Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000553 du tribunal administratif de Besançon du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 5 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-22 du code du travail ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C... est un ressortissant nigérien, né le 11 juin 1997. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2014. Il a été confié, en tant que mineur isolé, au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs jusqu'à sa majorité. Entre 2016 et 2019, il a été admis à séjourner en qualité d'étudiant. La communauté urbaine Grand Besançon Métropole souhaitant le recruter en contrat à durée déterminée sur un poste de technicien électrotechnicien au sein de la direction de la voirie, le requérant a sollicité, le 27 septembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 5 mars 2020, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. C... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2020. Il relève appel du jugement n° 2000553 du 24 septembre 2020 qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est arrivé en France le 2 janvier 2014 alors qu'il était mineur, qu'il a obtenu successivement un brevet d'études professionnelles, un baccalauréat professionnel et un brevet de technicien supérieur en électronique, qu' à la suite de l'obtention de ce dernier diplôme le 28 juin 2019, il a été recruté en qualité de technicien électronicien au sein de la direction de la voirie de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole sur la base de deux contrats à durée déterminée conclus successivement du 1er novembre 2019 au 13 mars 2020 et du 14 mars au 12 septembre 2020 et, enfin, que, satisfait de sa manière de servir, son employeur souhaite le conserver dans ses effectifs. Le requérant se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française, qu'il a rencontrée en 2014 et avec laquelle il vit maritalement. Il verse aux débats les attestations de sa compagne, des parents et de la soeur de celle-ci, qui mettent en exergue ses qualités humaines, ses efforts d'intégration et la volonté du couple de se marier et de faire l'acquisition d'une maison prochainement. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé n'a pas d'enfant à charge et qu'il n'établit pas être isolé au Niger, M. C... est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Doubs du 5 mars 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C... un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens :
5. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par M. C... en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000553 du tribunal administratif de Besançon du 24 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 5 mars 2020 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C... un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. D... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
N° 20NC03302 2