Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 27 février 2018 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en raison de l'état de santé de son fils ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, en 2017, accompagnée de son fils mineur. Le 14 février 2018, elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Par une décision du 27 février 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer cette autorisation. Mme C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
3. Les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 31311 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme C..., né en mai 2015, est atteint d'une brachycéphalie sévère avec microcrânie. Il est constant qu'en raison de cette pathologie, se manifestant également par une malformation du visage, l'enfant a subi des interventions chirurgicales au centre hospitalier régional universitaire de Nancy aux mois de mars 2016, avril 2017 et en dernier lieu de décembre 2017. Si le compte rendu opératoire de cette dernière intervention mentionne que le suivi médical est particulièrement important dans le cadre de la maladie de Crouzon dont souffre l'enfant et que plusieurs rendez-vous sont d'ores et déjà programmés au cours de l'année 2018 pour suivre son évolution, il y est également précisé que les suites opératoires n'ont présenté aucune complication. D'ailleurs, l'enfant a pu quitter l'établissement hospitalier le 15 décembre 2017 avec pour unique prescription du paracétamol et de la bétadine. Ni le certificat médical du 13 avril 2017 se bornant à indiquer que le suivi très spécialisé de l'enfant ne peut être réalisé dans son pays d'origine, ni les certificats médicaux d'un praticien du centre hospitalier de Blida et d'un neurochirurgien algérien ne sont de nature à établir que l'enfant de Mme C... ne pourrait pas être suivi, voire, le cas échéant, opéré, en Algérie où, selon les éléments fournis par le préfet en première instance, des opérations de haute technicité telles que la crâniosténose sont possibles depuis novembre 2017 dans certaines villes, notamment à Alger ou Tlemcem. Dans ces conditions, en estimant que l'état de santé de l'enfant de la requérante ne justifiait pas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Mme C... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement dès lors qu'il n'appelle aucune précision.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour Mme A... C... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
N° 19NC02789 2