Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901789 du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
2. M. C..., ressortissant marocain, est le père de deux enfants français, nés le 21 avril 2010 et le 10 avril 2011 de son union avec une ressortissante française. S'il est constant que, dans le cadre de la procédure de divorce d'avec cette dernière, qu'il a engagée le 18 mai 2015, il a été dispensé de verser une pension alimentaire en raison de son insolvabilité, il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement de divorce du 15 décembre 2017, que c'est en raison de son comportement vis-à-vis de ses enfants et de leur mère que l'exercice de l'autorité parentale a été exclusivement confié à cette dernière et que ses droits d'hébergement et de visite ont été suspendus. Le jugement souligne ainsi son attitude désinvolte et inconstante vis-à-vis de ses enfants, en relevant qu'il n'a pas respecté le calendrier des visites bimensuelles instauré par l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2016, une unique visite ayant pu avoir lieu le 23 février 2017. Le jugement reprend également les conclusions de l'enquête sociale du 24 janvier 2017, faisant état d'un comportement très agressif et menaçant vis-à-vis de la mère de ses enfants et de sérieuses interrogations sur son état psychique, et retenant son incapacité à participer aux décisions concernant ses enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures ordonnées par le jugement du 15 décembre 2017 auraient été levées, ni que cette levée aurait été sollicitée, M. C... ne soutenant d'ailleurs même pas que son comportement se serait depuis amélioré. Enfin, s'il fait valoir que l'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance lui permettrait d'envoyer des cadeaux à ses enfants, il ne l'établit pas et en tout état de cause, cette allocation, qui lui a été attribuée le 2 juillet 2019, ne lui a été versée qu'à compter du 5 juillet, postérieurement à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu'il ne contribuait pas effectivement, depuis au moins deux ans, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. C..., qui est entré en France en 2010, était présent sur le territoire national depuis plus de 9 ans à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, il ne s'y prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale autre que ses enfants, avec lesquels, ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretienne encore une quelconque relation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet, le 20 novembre 2015, de deux condamnations pénales d'un et trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de menaces de mort réitérées et de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. En outre, son ex-épouse a déposé une plainte à son encontre, le 20 mai 2016, pour des menaces de mort réitérées et de nombreuses mains-courantes ont été déposées, entre 2016 et 2019, par des tiers, notamment sa nouvelle compagne, au sujet de son comportement violent et agressif. Si cette plainte et ces mains-courantes n'ont pas donné lieu à de nouvelles condamnations, le comportement de l'intéressé qu'elles visent est corroboré par les conclusions de l'enquête sociale du 24 janvier 2017. Par conséquent, ces différents éléments sont de nature à faire regarder le comportement du requérant comme étant de nature à menacer l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la faiblesse de ses attaches en France et en dépit de l'ancienneté de son séjour, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris les décisions contestées, notamment la protection de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
6. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 2, alors qu'il ressort du jugement du 15 décembre 2017 et n'est pas contesté devant la cour qu'il est dans l'intérêt des enfants du requérant d'être éloignés de lui, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 2 et 4, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. B... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
N° 20NC01470 2