Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903271 du tribunal administratif de Nancy du 30 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP A. Levi et L. Cyferman en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est rédigé de manière stéréotypée ;
- la décision ne respecte pas l'exigence de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de son séjour et à son intégration professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à ses compétences professionnelles, et alors que la situation de l'emploi en Lorraine ne lui est pas opposable sur ce fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le préfet de
Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. En se bornant à soutenir que le jugement est rédigé de manière stéréotypée, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de sa critique de la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".
3. En l'absence de précision quant à la décision qu'il a entendu viser par son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, M. C... doit être regardé comme ayant soulevé ce moyen à l'encontre de la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français, à laquelle elles sont applicables. Dès lors que la décision de refus de séjour comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dont le requérant ne conteste pas la régularité, il résulte des dispositions précitées que son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C..., né en 1980, de nationalité sierra-léonaise, est entré en France en avril 2012, et y résidait depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, il ne se prévaut d'aucune vie familiale en France, n'apporte aucune précision sur les liens personnels qu'il allègue y avoir tissés, ni aucun élément pour en établir la réalité et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, en dépit de la bonne insertion professionnelle qu'il fait valoir, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris les décisions contestées.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
7. En l'absence de précision quant à la décision qu'il a entendu viser par son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, M. C... doit être regardé comme ayant soulevé ce moyen à l'encontre de la décision relative au séjour, à laquelle elles sont applicables. Le parcours professionnel dont se prévaut M. C..., quoique réussi, ne saurait, par lui-même, constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. B... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 20NC01867 2