Par un jugement no 2001562, 2001563 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2020, sous le n° 20NC03180, M. F... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision contestée méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.
II.- Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2020, sous le n° 20NC03182, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision contestée méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissant géorgiens, nés respectivement en 1969 et 1966, sont entrés en France, irrégulièrement, en 2017, en vue de solliciter l'asile. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 décembre 2018. Les intéressés ont chacun sollicité un titre de séjour en se prévalant de leur état de santé. Par des arrêtés du 17 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 20NC03180 et n° 20NC03182 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Par un avis rendu le 9 mai 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. et Mme C... nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les intéressés peuvent, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont ils sont originaires, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, leur état de santé peut leur permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
6. M. et Mme C..., qui sont tous deux atteints du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), font valoir que les traitements qui leur sont administrés ne sont pas accessibles en Géorgie. Toutefois, s'il ressort des certificats médicaux versés par les intéressés que M. C... suit un traitement constitué des antirétroviraux Kivexa et Viramune et que Mme C... bénéficie de l'antirétroviral Triummeq qui, selon la fiche Médcoi de 2016 n'étaient pas disponibles dans leur pays d'origine, il ressort de cette même fiche que d'autres antirétroviraux sont accessibles pour le traitement de leur pathologie. Les pièces médicales produites par les requérants ne sont pas de nature à établir que les antirétroviraux disponibles ne pourraient pas être substitués à ceux qui leur sont prescrits et ainsi leur permettre de bénéficier, comme l'a relevé le collège de médecins de l'OFII, d'un traitement approprié à leur état de santé. Par ailleurs, les données générales de l'ONUSIDA de 2018 sur la couverture par les antirétroviraux d'une personne ayant le VIH permettent d'établir que 48 et 50 % respectivement des femmes et des hommes vivant avec le VIH font effectivement l'objet d'un traitement en 2018. Cet accès aux soins est d'ailleurs corroboré par le document du 19 mars 2018 de la division de l'information, de la documentation et des recherches de l'OFPRA sur la situation des personnes séropositives. En outre, si ce dernier document mentionne que la stratégie de lutte du gouvernement contre le VIH est entravée par la stigmatisation et les discriminations fréquentes dont sont victimes les personnes séropositives, il ne permet pas, compte tenu de son caractère général, d'établir que les requérants ne pourraient pas avoir accès au traitement nécessaire à leur état de santé alors que ce même document relève le principe de l'accès universel à un traitement antirétroviral, même si les centres de traitement en Géorgie demeurent encore insuffisants. Par suite, par les pièces qu'ils ont versées, M. et Mme C... ne remettent pas en cause l'appréciation du collège de médecins, qui avait connaissance des antirétroviraux qu'ils leur étaient prescrits, sur l'existence d'un traitement approprié dans leur pays d'origine et d'un accès effectif à ce traitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. et Mme C... est récente. S'ils se sont investis dans l'apprentissage du français, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de cinquante-et-un et cinquante-quatre ans. Par ailleurs, si leurs deux enfants se sont bien intégrés au collège, ils ne font état d'aucun élément qui s'opposerait à ce qu'ils reprennent leur scolarité en Géorgie. Enfin, ils n'établissent pas que leur fils B..., atteint du VIH, ne pourra pas accéder en Géorgie à un traitement adapté à son état de santé alors qu'auparavant il y était déjà soigné. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants, le préfet n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 8, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. et Mme C....
10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Si M. et Mme C... font valoir que leurs enfants sont en France et que leur fils B..., atteint du VIH, bénéficie d'un traitement différent de celui qui lui était dispensé en Géorgie, ils ne font état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ces derniers puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, ils n'établissent pas que leur fils, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est suivi médicalement en France, ne pourrait pas bénéficier d'un traitement identique ou équivalent dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations précitées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. L'illégalité des décisions de refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions en litige qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour.
15. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que M. et Mme C... ne peuvent pas prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en prononçant à leur encontre une mesure d'éloignement doit être écarté.
16. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8, 9 et 11.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 que M. et Mme C..., notamment par les certificats médicaux et les documents généraux qu'ils ont produits sur l'accès aux soins en Géorgie des personnes atteintes du VIH, n'établissent ni que leur vie serait actuellement et personnellement menacée en cas de retour dans leur pays d'origine alors qu'au demeurant l'OFPRA et la CNDA ont rejeté leurs demandes d'asile, ni qu'ils seraient exposés au risque d'y subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, elles aussi, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 20NC03180 et n° 20NC03182 de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. F... C... et Mme D... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
N° 20NC03180, 20NC03182 2