Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2019, Mme A... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2018 ;
2°) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz à lui verser la somme de 18 244,97 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis du fait de la non-transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, assortie des intérêts moratoires ;
3°) d'enjoindre au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son contrat à durée déterminée aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée en application de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'elle remplit la durée de service effectif ; les périodes d'interruptions de service n'excédant pas 4 mois doivent être prises en compte dans le calcul de la durée de service ;
- le refus de conclure un contrat à durée indéterminée est illégal et de nature à engager la responsabilité du CROUS de Nancy-Metz ;
- elle a occupé un emploi permanent durant plus de six ans ;
- elle a subi un préjudice matériel évalué à 8 244,97 euros compte tenu de la privation d'emploi ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Par ordonnance du 14 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2019.
Le CROUS de Nancy-Metz, représenté par Me F..., a produit un mémoire enregistré le 15 octobre 2020.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 55 % par une décision du 4 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a été recrutée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nancy-Metz en qualité d'agent contractuel le 26 octobre 2009 pour effectuer des fonctions administratives à Metz. Son contrat à durée déterminée, à l'exception de cinq périodes d'interruption, a été renouvelé régulièrement et, en dernier lieu, pour la période du 1er mai au 30 juin 2016. Par un courriel du 23 juin 2016, le CROUS l'a informée que son contrat pourrait, en cas de besoin, être reconduit à son échéance à Nancy. Par un courrier du 16 juillet 2016, Mme E... a alors demandé le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 et la reprise de ses fonctions à Metz. Le CROUS a rejeté cette demande par une décision du 16 septembre 2016. Après avoir lié le contentieux par une réclamation du 6 octobre 2016, Mme E... a présenté une demande de provision que le juge des référés de première instance a rejetée, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Nancy. Par un jugement du 29 novembre 2018, dont Mme E... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CROUS à lui verser la somme de 18 244,97 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis en raison de l'absence de conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Le contrat pris en application du 1° de l'article 4 peut être conclu pour une durée indéterminée. / Les agents recrutés en application du 2° du même article 4 le sont par contrat à durée déterminée. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours ".
3. Il résulte de ces dispositions que la durée de six ans de services publics doit s'entendre des seules périodes au cours desquelles une personne a réellement accompli des services publics en qualité d'agent contractuel ainsi que de celles qui peuvent être assimilées à des périodes de services publics, à l'exclusion des périodes d'interruption du contrat, quelles que soient leur durée, durant lesquelles cette personne n'a plus de lien avec la personne publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a été recrutée par le CROUS de Nancy-Metz à compter du 26 octobre 2009 jusqu'au 6 novembre 2009. Son contrat a ensuite été régulièrement renouvelé jusqu'au 30 juin 2016, à l'exception des périodes du 1er au 31 janvier 2010, du 26 août au 25 octobre 2010, du 26 août au 8 novembre 2011, du 1er octobre au 31 décembre 2012 et, enfin, du 1er novembre 2013 au 1er janvier 2014. Les différentes périodes au cours desquelles la requérante n'a bénéficié d'aucun contrat avec le CROUS de Nancy-Metz ne sauraient être regardées, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, comme des périodes de services publics au sens de l'article 6 bis précité de la loi du 11 janvier 1984, quand bien même ces interruptions n'ont pas excédé 4 mois, dès lors que la requérante n'exerçait plus de fonctions pour le CROUS de Nancy-Metz et qu'elle n'était pas dans une situation assimilable à de tels services. Ainsi, Mme E... ne justifiait, au terme de son dernier contrat soit le 30 juin 2016, que d'une durée de 5 ans 9 mois et 20 jours de services publics. Par suite, en l'absence d'illégalité du refus de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le CROUS de Nancy-Metz a commis une illégalité de nature à engager sa responsabilité pour faute.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS de Nancy-Metz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz.
N° 19NC00248 2