Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement nos 1901739, 1901740, 1901741 et 1901742 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'ensemble de ces demandes.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, sous le n° 20NC00742, Mme I... F..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et ne fait pas ressortir un examen individuel de sa situation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas motivée en violation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même le titre de séjour serait lui-même motivé, dès lors que le préfet n'a pas précisé l'alinéa du I de l'article L. 511-1 qui s'applique à sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de sa situation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, sous le n° 20NC00743, Mme A... H..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et ne fait pas ressortir un examen individuel de sa situation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas motivée en violation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même le titre de séjour serait lui-même motivé, dès lors que le préfet n'a pas précisé l'alinéa du I de l'article L. 511-1 qui s'applique à sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de sa situation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III.- Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, sous le n° 20NC00744, M. B... G..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et ne fait pas ressortir un examen individuel de sa situation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas motivée en violation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même le titre de séjour serait lui-même motivé, dès lors que le préfet n'a pas précisé l'alinéa du I de l'article L. 511-1 qui s'applique à sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de sa situation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV.- Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, sous le n° 20NC00745, Mme E... G..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas été respectées ;
- elle est insuffisamment motivée et ne fait pas ressortir un examen individuel de sa situation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas motivée en violation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même le titre de séjour serait lui-même motivé, dès lors que le préfet n'a pas précisé l'alinéa du I de l'article L. 511-1 qui s'applique à sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de sa situation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F..., Mme H..., Mme G... et M. G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 février 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante arménienne, née en 1963, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2011, accompagnée de sa mère, Mme H..., et de ses deux enfants majeurs, Mme E... G... et M. B... G.... Les demandes d'asile présentées par les intéressés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En 2018, les intéressés ont sollicité un titre de séjour en se prévalant de leur situation personnelle et familiale. Par quatre arrêtés du 14 novembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par un jugement du 1er octobre 2019, dont Mme F..., Mme H..., Mme G... et M. G... font appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 20NC00742, 20NC00743, 20NC00744 et 20NC00745 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dans ces conditions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Mme G... se borne à reprendre en appel le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans critiquer les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Par suite, il y a lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges et qui n'appellent aucune précision en appel.
4. Les décisions en litige, après avoir visé les textes dont elles font application, rappellent les conditions d'entrée en France des requérants, les décisions prises par l'OFPRA et la CNDA sur leur demande d'asile, puis examinent la situation des intéressés au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces décisions, dont les motifs ne sont pas stéréotypés, sont ainsi suffisamment motivées tant en droit qu'en fait, quand bien même elles ne reprennent pas l'ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné si leur admission exceptionnelle au séjour pouvait être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier au regard des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. D'autre part, les requérants font valoir que leur admission exceptionnelle au séjour se justifie au regard de l'ancienneté de leur présence en France, des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine, de leurs efforts d'insertion et, en outre, s'agissant de M. G... d'une promesse embauche en qualité de mécanicien et s'agissant de Mme H... de ses problèmes de santé. Toutefois, si les intéressés sont présents en France depuis environ sept ans, ils ne justifient pas de liens d'une particulière intensité en France par la seule production de deux attestations, ni d'ailleurs être démunis d'attache dans leur pays d'origine où ils ont vécu l'essentiel de leur vie. Par ailleurs, la promesse d'embauche de M. G... ne caractérise pas un motif exceptionnel alors que le préfet fait notamment valoir, sans être contredit, que l'intéressé n'a justifié d'aucune qualification en mécanique. De la même manière, les pathologies dont souffre Mme H..., notamment l'hypertension artérielle, la cataracte, le diabète et la paralysie faciale consécutive à un accident vasculaire cérébral ne sauraient être regardées, en l'espèce, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour alors que les pièces médicales, anciennes, ne font pas état d'une gravité particulière. Enfin, les intéressés n'ont apporté aucun élément de nature à étayer la réalité de risques en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient être regardés comme justifiant d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précitées doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que si les requérants sont présents en France depuis 2011, ils ne justifient pas, par la seule production de deux attestations, avoir tissé des liens d'une particulière intensité en France. En outre, ils font tous les quatre l'objet d'une mesure d'éloignement et n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine. Ni la promesse d'embauche de M. G..., ni l'état de santé de Mme H..., dont elle justifie au demeurant par des documents médicaux relativement anciens, ne sont par eux-mêmes de nature à conférer aux requérants un droit à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France des intéressés, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions ont été prises et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précitées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'ont pas établi l'illégalité des décisions portant refus de séjour qui leur ont été opposées. Par suite, l'exception d'illégalité de ces refus, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".
13. Il résulte des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français, prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ainsi qu'il a été indiqué au point 4. En outre, les décisions contestées visent le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent le fondement légal des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et mentionnent que le préfet peut assortir une décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, permettant ainsi aux requérants de déterminer le cas énoncé au I de l'article L. 511-1 dont relève leur situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. Il ressort des motifs des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné s'il y avait lieu, en vertu de son pouvoir de régularisation, d'assortir ou non les décisions de refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru tenu de prononcer à l'encontre des requérants une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté.
15. Il ne ressort ni des motifs des décisions en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'ont pas établi l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, doit être écartée.
17. Les décisions contestées qui visent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent que les requérants seront éloignés vers le pays dont ils ont la nationalité, comportent, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
18. Les requérants se bornent à reprendre en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs suffisants et pertinemment retenus par les premiers juges.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F..., Mme H..., Mme G... et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F..., Mme H..., Mme G... et M. G... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... F..., à Mme A... H..., à Mme E... G..., à M. B... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 20NC00742, 20NC00743, 20NC00744 et 20NC00745 2