Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020, Mme A... B..., représentée par la Selas Devarenne Associés Grand Est, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil du 19 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder l'allocation de demandeur d'asile, rétroactivement à la date d'enregistrement de sa demande de réexamen, selon le montant habituellement fixé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle justifie d'un motif légitime justifiant l'abandon du lieu d'hébergement qui lui avait été attribué ;
- elle justifie d'une situation de vulnérabilité.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressorte guinéenne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 mai 2018, pour solliciter l'asile. Le relevé de ses empreintes ayant mis en évidence qu'elles avaient déjà été enregistrées, le 21 juillet 2017, en Espagne, le préfet de l'Aube a décidé, par un arrêté du 3 octobre 2018, de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles. Par un second arrêté du même jour, il a également assigné Mme B... à résidence pour une durée de 45 jours. La demande d'asile de la requérante ayant été enregistrée le 4 juin 2018, l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) lui a proposé un hébergement dans un centre d'accueil et d'orientation à Troyes, qu'elle a accepté. Informé par le centre d'hébergement le 21 novembre 2018 que Mme B... avait quitté les lieux depuis le 12 novembre, l'OFII a informé cette dernière, par un courrier du 21 novembre 2018, de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil, puis par une décision du 20 février 2019, l'Office a retiré les conditions matérielles d'accueil accordées à l'intéressée en raison de son absence du lieu d'hébergement. Sur recours administratif préalable obligatoire de la requérante du 8 avril 2019, l'OFII lui a notifié, le 17 mai 2019, son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 juin 2019, l'OFII a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait l'intéressée, soit une place en centre d'hébergement et l'allocation pour demandeurs d'asile, en raison de son absence du lieu d'hébergement durant plus de 7 jours. Par un jugement du 23 janvier 2020, dont Mme B... fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision de suspension.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. La décision attaquée, dont il n'est pas contesté qu'elle comporte les motifs de droit, mentionne que les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie Mme B... sont suspendues en raison de l'abandon de son lieu d'hébergement durant plus de 7 jours. Elle comporte ainsi une motivation suffisante en fait pour permettre à l'intéressée de comprendre les raisons pour lesquelles les conditions matérielles d'hébergement ont été suspendues. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. (...) ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code dans cette même rédaction : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile. (...) / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis (...) ". Aux termes de l'article D. 744-35 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015, applicable au litige : " Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire : (...) / 3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 ou s'est absenté du lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile le 4 juin 2018, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil et de l'allocation de demandeur d'asile. Il est constant que le 21 novembre 2018, le centre d'hébergement a constaté que l'intéressée avait quitté son logement depuis le 12 novembre précédent. Si Mme B... fait valoir qu'elle a abandonné son logement en raison de son départ le 7 novembre 2018 vers l'Espagne, en exécution de l'arrêté de transfert pris à son encontre par le préfet de l'Aube, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation alors qu'il ressort du résumé de son entretien individuel, du 5 décembre 2018, avec un agent de la préfecture, qu'elle n'a pas mentionné ce retour en Espagne. A cet égard, la seule production de la fiche de routing précisant les modalités de son transfert vers l'Espagne ne suffit pas de nature à établir l'effectivité de son départ à destination de ce pays. Par ailleurs, la circonstance que la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressée le 5 décembre 2018 a été enregistrée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 avril 2019 ne s'opposait pas à la suspension des conditions d'accueil qui lui avaient été accordées à la suite de sa demande initiale du 4 juin 2018. Par suite, la requérante, qui ne justifie pas d'un motif légitime, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées permettant au directeur de l'OFII de suspendre ses conditions matérielles d'accueil.
5. En outre, si Mme B... fait valoir que la perte de l'allocation de demandeur d'asile et sa sortie du centre d'accueil préjudicient gravement à ses intérêts, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, qu'à la date de la décision en litige, elle se trouvait dans un état de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en suspendant les conditions matérielles d'accueil de l'intéressée, le directeur de l'OFII, dont il ressort des motifs de la décision contestée qu'il a examiné la situation particulière de Mme B..., et notamment son éventuelle vulnérabilité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Office français de l'immigration et l'intégration.
N° 20NC00967 2