Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, M. B... F..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1908317 du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 7 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de quinze euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature, consentie par le préfet de la Moselle au signataire de cet acte et produite par la préfecture dans son mémoire en défense ne comporte aucune signature ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que l'authenticité des signatures électroniques apposées sur l'avis du 25 juillet 2019 rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas démontrée, d'autre part, que le délai de trois mois visé au septième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté, enfin, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible de son traitement et sur sa disponibilité effective dans le pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Moselle s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 juillet 2019 ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. F... ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... F... est un ressortissant nigérian, né le 27 janvier 1968. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 29 novembre 2016. Le 23 janvier 2017, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 31 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2018. Une première demande de titre de séjour, présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ayant été classée sans suite le 8 octobre 2018, le requérant a, le 14 novembre 2018, de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 juillet 2019, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 7 octobre 2019, a refusé de faire droit à cette nouvelle demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. F... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2019. Il relève appel du jugement n° 1908317 du 23 janvier 2020 qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il n'est pas contesté que, par un arrêté du 10 avril 2018, publié le lendemain au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Moselle a consenti à M. Olivier E..., secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Si le requérant fait valoir que l'arrêté de délégation du 10 avril 2018 n'aurait pas été signé par son auteur et ne pouvait donc pas fonder la compétence de M. E... pour prendre la décision en litige, la seule mention " Le préfet, signé Didier Martin ", qui figure sur l'ampliation de l'arrêté publié au recueil, suffit à établir, en l'absence de toute contestation sérieuse sur ce point, que l'original de l'arrêté de délégation comporte bien la signature du préfet de la Moselle. Par suite, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette signature serait électronique, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. F..., la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, être accueilli.
4. En troisième lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. D'une part, M. F... fait valoir que, en vertu des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions de l'administration ne peuvent faire l'objet d'une signature électronique qu'au moyen d'" un procédé, conforme aux règles générales de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Toutefois, alors même que les trois médecins concernés exerceraient dans des villes différentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait délibéré dans le cadre d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ni que l'avis du 25 juillet 2019 émis à cette occasion, lequel, en tout état de cause, ne constitue pas une " décision " au sens des dispositions précitées, ait été signé de façon électronique.
7. D'autre part, à supposer même que le délai de trois mois visé au septième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit prescrit à peine d'irrégularité de la procédure, la circonstance qu'il aurait été méconnu en l'espèce n'a pas eu pour effet de priver M. F... d'une garantie, ni d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Moselle, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'état de santé du requérant aurait évolué de façon significative entre la date d'expiration de ce délai de trois mois et celle à laquelle le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 25 juillet 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Compte tenu de son appréciation sur les conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale, le collège de médecins n'avait pas nécessairement à se prononcer sur la durée prévisible du traitement et sur sa disponibilité effective au Nigéria. Ainsi, en s'abstenant de renseigner les rubriques correspondantes, il n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé M. F... d'une garantie, ni exercé une influence sur le sens de la décision finalement prise, dès lors que le préfet de la Moselle, qui n'est pas en situation de compétence liée, peut toujours, en cas d'appréciation divergente, interroger ledit collège sur ces deux points.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses différentes branches.
10. En cinquième lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Moselle s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 juillet 2019. Par suite, alors que le préfet pour légalement s'approprier les termes de cet avis, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre M. F... au séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 juillet 2019. Ainsi qu'il a déjà été dit, il résulte des termes de cet avis que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. M. F... fait valoir qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique et produit au soutien de ses allégations deux certificats médicaux rédigés en termes pratiquement identiques, les 24 octobre et 21 novembre 2019, par son médecin traitant. Toutefois, ces seuls documents, qui se bornent à affirmer, sans aucune précision, que " la rupture de soins à elle seule l'exposerait à un risque sanitaire important, d'une exceptionnelle gravité ", ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de la Moselle sur les conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale. De même, ils ne permettent d'établir qu'il existerait un lien entre ces troubles psychiatriques et des événements traumatisants subis au Nigéria et qu'un retour dans ce pays aurait nécessairement pour effet d'aggraver la pathologie de l'intéressé. Par suite, alors que le requérant ne saurait utilement contester la disponibilité effective du traitement sur le territoire nigérian, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En septième lieu, aux termes de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. F... remonte au 29 novembre 2016, soit à peine plus de trois ans à la date de la décision en litige. Il ne justifie pas y posséder des attaches familiales ou même personnelles et n'apporte aucun élément qui permettrait d'apprécier son intégration dans la société française. Il n'établit pas, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
15. En huitième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, un tel moyen ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
17. En premier lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. F... avant de prendre la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'écarter comme manquant en fait le moyen tiré du défaut d'un tel examen.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
20. En se bornant à faire état d'un rapport d'une organisation non gouvernementale du 20 novembre 2017 sur la stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiques au Nigéria et sur la persistance dans ce pays de stéréotypes sociaux et d'une ignorance à l'égard de ce type de pathologie, M. F... n'établit qu'il risquerait d'être exposés, de façon directe et personnelle, à des traitements prohibés par les stipulations et les dispositions précitées en cas de retour sur le territoire nigérian. Par suite, alors que, au demeurant, la demande d'asile présentées par l'intéressé a été successivement rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 31 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2018, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2019. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. B... F... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 20NC02436 9