Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant malade dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- son enfant ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et ne peut pas voyager ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de son enfant ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'absence de traitement approprié à l'état de son enfant en Algérie ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, est entré en France, accompagné de son épouse et de sa fille, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires française à Oran. Il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade. Par l'arrêté du 11 octobre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement du 4 juillet 2019, dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, après avoir consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a examiné la demande de M. B... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation.
3. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 juin 2018 que si l'état de santé de la fille de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement adapté. En outre, selon ce même avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. B... fait valoir que sa fille est atteinte d'une maladie neuromusculaire dégénérative, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire, qui s'est aggravée en octobre 2017, dont les causes sont indéterminées, avec une suspicion de la maladie de Nieman Pick de type C pour laquelle elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, les pièces médicales qu'il a produites, au demeurant antérieures à l'avis du collège de médecin sur lequel le préfet s'est fondé, se bornent à décrire les manifestations de la pathologie de son enfant sans en diagnostiquer expressément la nature. Si plusieurs certificats médicaux suspectent la maladie de Nieman Pick de type C, ce diagnostic n'a pas pu être formellement posé à la suite des examens réalisées. En revanche, il ressort du certificat médical du 2 octobre 2017 que la maladie de Nieman Pick de type III a, elle, été expressément exclue. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la fille du requérant ne pourra pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, aucune pièce médicale ne vient contredire l'avis du collège de médecin de l'OFII selon lequel son enfant peut voyager sans risque pour sa santé. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige du préfet du Bas-Rhin reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de sa fille.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait, pour se prononcer, disposé d'autres éléments au sujet de l'état de santé de la fille de M. B... que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, il a pu, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation ni, par suite, commettre une erreur de droit, s'approprier les termes de cet avis.
5. En troisième lieu, il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de l'état de santé de sa fille dont, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, il n'est pas établi qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine, et du risque d'une interruption de la scolarité de cette dernière en cas de retour en Algérie, M. B... n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade, le préfet du Bas-Rhin, qui a procédé à un examen global de sa situation, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité du refus de délivrer un titre de séjour à M. C... n'est pas établi. Le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. B... soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au motif que sa fille ne pourra pas avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé en Algérie, cette circonstance, au demeurant non établie ainsi qu'il a été indiqué au point 3, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté comme inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité du refus de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas établie. Le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de son illégalité pour contester la décision fixant le pays de destination doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ainsi que celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... pour M. A... B... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC02545 4