Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2021, M. B... A..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 août 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence d'une durée de dix ans, ou subsidiairement un titre d'une durée d'un an et de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations du f) et du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français devient sans fondement.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 4 mars 1982, relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2020 de la préfète du Bas-Rhin portant refus de renouveler son certificat de résidence d'Algérien, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé précédemment : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. ".
3. Il est constant que si M. A... a résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " entre 2003 et 2013, il a ensuite bénéficié d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " entre 2014 et 2019. Dans ces circonstances, il ne saurait être regardé comme ayant été titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " pendant l'intégralité de la période de dix ans mentionnée par les stipulations précitées. Le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la période pendant laquelle il avait bénéficié d'un titre en qualité d'étudiant pour estimer qu'il n'avait pas droit au certificat de résidence prévu par le f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... avait sollicité un titre de séjour sur le fondement du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, alors que l'arrêté litigieux mentionnait seulement une demande présentée sur la base du h) de ces stipulations, sans que la préfète ait examiné d'office si l'intéressé avait droit à un certificat de résidence sur la base du f). Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre litigieux méconnait les stipulations du f) de ces stipulations est inopérant.
5. Par ailleurs, l'arrêté litigieux retient que le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue en France depuis 2015. L'administration se prévaut, à cet égard, des contrôles réalisés en novembre 2017, janvier 2018 et février 2018 par la caisse des allocations familiales, ayant conclu que l'intéressé vivait principalement à l'étranger depuis septembre 2015. Si M. A... indique avoir contesté la décision de la caisse d'allocations familiales relative au remboursement de certaines prestations et se prévaut de la présomption d'innocence, ces considérations sont inopérantes et l'ensemble des pièces versées, tant devant les premiers juges qu'en appel, sont insuffisantes pour justifier, au regard du doute soulevé par les éléments circonstanciés mis en évidence par la préfète, qu'il avait effectivement, et de manière ininterrompue, sa résidence sur le territoire français. Dès lors et ainsi que l'ont retenu à juste titre que les premiers juges, M. A... ne remplit pas les conditions prévues par le h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, qui ne se bornent pas à exiger la détention d'un certificat de résidence.
6. En outre, alors même que M. A... a bénéficié de certificats de résidence depuis 2003 et que ses parents et les membres de sa fratrie résident sur le territoire français, il est constant que son épouse et ses enfants vivent en Algérie. En l'absence de circonstances particulières et alors qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle, le refus de lui accorder un certificat de résidence d'Algérien n'est, dès lors, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation de l'administration.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... ne justifie pas avoir conservé sa résidence habituelle en France. Il ne saurait, par suite, être regardé comme résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, au sens des dispositions citées au point 7, qui ne sont dès lors pas méconnues.
9. Par ailleurs, compte tenu des circonstances rappelées au point 6, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation particulière de M. A....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le requérant ne saurait exciper de l'illégalité de ces deux décisions pour contester la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC00161