A... un jugement n° 2002307 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C... en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du préfet de l'Aube portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
A... un jugement n° 2002949 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. C....
Procédures devant la cour :
I. A... une requête, enregistrée le 5 mars 2021, sous le n° 21NC00672, M. B... C..., représenté A... Me Boia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002307 du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne du 29 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 9 novembre 2020 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision en litige méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Aube, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 14 juin 2021.
II. A... une requête, enregistrée le 18 mars 2021, sous le n° 21NC00821, M. B... C..., représenté A... Me Boia, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002949 du tribunal administratif de Nancy du 18 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 9 novembre 2020 dans son intégralité ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif de Nancy était incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- ne constituant pas une menace pour l'ordre public, il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- ne constituant pas une menace pour l'ordre public, la décision en litige n'est pas justifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- eu égard à sa situation, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Aube, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
A... un courrier du 21 septembre 2021, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible, dans l'instance n° 21NC00821, de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de M. C... en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du préfet de l'Aube du 9 novembre 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21NC00672 et n° 21NC00821, présentées pour M. B... C..., concernent la situation d'un même étranger au regard de son droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer A... un seul arrêt.
2. M. B... C... est un ressortissant gabonais, né le 8 novembre 1977. Il a déclaré être entré en France en septembre 1990, à l'âge de douze ans, accompagné de son oncle et de sa tante. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", du 3 juin 2010 au 25 mai 2016, puis du 6 septembre 2019 au 5 septembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 22 septembre 2020, alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube). Toutefois, A... un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. M. C... a saisi le tribunal de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2020. A la suite du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative de Metz le 13 novembre 2020, le dossier de sa demande a été transmis, A... une ordonnance n° 2002307 du 13 novembre 2020, au tribunal administratif de Nancy, à l'exception des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. M. C... relève appel du jugement n° 2002307 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 janvier 2021, qui rejette ces conclusions. Il relève également appel du jugement n° 2002949 du tribunal administratif de Nancy du 18 février 2021, qui rejette l'ensemble de sa demande.
En ce qui concerne la requête n° 21NC00672 :
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. M. C... fait valoir qu'il serait arrivé sur le territoire français, à la suite du décès de ses parents, au mois de septembre 1990 à l'âge de douze ans, qu'il y aurait effectué l'ensemble de sa scolarité et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'électrotechnicien et qu'il a créé, le 17 septembre 2012, une entreprise spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie. Il se prévaut également de la présence régulière en France d'une sœur, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 octobre 2028, et d'un
grand-oncle de nationalité française, qui vivent respectivement à Marseille et en région parisienne. Enfin, il justifie être le père de trois garçons, nés en France les 8 juillet 2002, 17 octobre 2006 et 14 octobre 2010 et issus de sa relation, pour le premier, avec une ressortissante française et, pour les deux autres, avec une ressortissante ivoirienne.
5. Toutefois, M. C... ne démontre pas, A... les éléments qu'il verse aux débats, sa résidence habituelle en France au cours de la période comprise entre la date de son arrivée sur le territoire français et celle de son incarcération le 26 février 2016, ni l'existence de relations suivies avec les membres de sa famille présents sur le territoire français. Célibataire, il est séparé de ses anciennes compagnes depuis de nombreuses années. Il n'établit pas avoir tissé des liens particuliers avec son fils aîné, qu'il n'a reconnu que le 26 mars 2021 et qui, en tout état de cause, est devenu majeur le 8 juillet 2020. S'il a conservé l'exercice de l'autorité parentale sur ses deux autres enfants, ainsi qu'il ressort d'un jugement du 23 août 2018 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Pontoise, il n'est pas contesté que le requérant n'a pas contribué, de façon régulière, à leur entretien et à leur éducation et que les intéressés, qui vivraient aux Etats-Unis avec leur mère depuis la fin de l'année 2018, n'ont plus aucun contact avec leur père depuis son incarcération. A... ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits de violence, de séquestration et de participation à une association de malfaiteurs. En outre, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis, il s'est évadé en 2016 lors d'une permission de sortie et a été condamné pour cette infraction, en février 2019, à une nouvelle peine de cinq mois d'emprisonnement. Le préfet de l'Aube fait encore valoir, sans être contredit, que M. C... est défavorablement connu des services de police depuis 1999 pour des faits d'escroquerie, de contrefaçon, de falsification, de menaces de mort et de crime, de prise du nom d'un tiers, de violences sur conjoint, de non-présentation d'enfants, d'abandon de famille et de non-paiement de pension. Eu égard à la nature, à la gravité et au caractère relativement récent des faits pour lesquels il a été condamné, le comportement du requérant, contrairement à ses allégations, présentait à la date de la décision en litige une menace pour l'ordre public. Enfin, si M. C... a suivi en prison plusieurs cours et formations, a rencontré à deux reprises un conseiller Pôle Emploi et a travaillé en qualité d'opérateur d'atelier à compter du 18 août 2018, il n'apporte aucun élément concret sur ses perspectives d'intégration professionnelle, son entreprise ayant cessé toute activité lors de son incarcération. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, spécialement de la menace pour l'ordre public que représente le comportement du requérant et de l'absence de démonstration de la continuité de son séjour en France, et à supposer même que l'intéressé n'aurait plus d'attaches familiales au Gabon, le préfet de l'Aube, en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni contrevenu à l'intérêt supérieur de ses enfants. A... suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard du pouvoir de régularisation du préfet ne peut être accueilli.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La commission est saisie A... l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). ".
8. M. C... ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a déjà été dit, le préfet de l'Aube n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de faire droit à la demande de l'intéressé. A... suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Aube du 9 novembre 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. A... suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision. A... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 21NC00821 :
Sur la régularité du jugement :
10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / (...) / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et A... tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / A... exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz (...) ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues A... la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. C... a été placé au centre de rétention administrative de Metz A... un arrêté du préfet de l'Aube du 13 novembre 2020. En conséquence de ce placement, le président de la troisième chambre a, A... voie d'ordonnance, transmis sans délai au tribunal administratif de Nancy le dossier de la demande, à l'exception des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, de telles conclusions relevaient de la seule compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui, au demeurant, les a rejetées A... un jugement n° 2002307 du 29 janvier 2021. A... suite, il y a lieu d'annuler pour incompétence le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il statue également sur ces conclusions.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire complémentaire du 12 novembre 2020, M. C... a invoqué à l'encontre de la décision du 9 novembre 2020, A... laquelle le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges n'ont pas visé ce moyen, qui n'était pas inopérant, et n'y ont pas répondu. A... suite, le jugement de première instance est entaché d'irrégularité et doit être annulé pour ce motif. Il y a lieu, en conséquence, de statuer, A... la voie de l'évocation, sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et, A... la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête.
S'agissant des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt, les conclusions à fin d'annulation de M. C... dans la présente instance, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du préfet de l'Aube portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie A... tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".
16. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, M. C... ne justifie pas, A... les éléments qu'il produit, avoir résidé habituellement en France au cours de la période comprise entre la date de son arrivée sur le territoire français et celle de son incarcération le 26 février 2016. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 511 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes du troisième alinéa du deuxième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, A... une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Le comportement de M. C... constituant une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, le préfet de l'Aube pouvait légalement, en application de ces dispositions, lui faire obligation de quitter sans délai le territoire français. A... suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixation du pays de destination, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. En second lieu, aux termes du premier alinéa du troisième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, A... une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés A... l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Eu égard aux circonstances analysées au point 5 et, notamment, à la menace pour l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en lige n'est pas justifiée, ni que la durée de l'interdiction de trois ans prononcée à son encontre serait disproportionnée au regard de sa situation. A... suite, ces deux moyens doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de l'Aube du 9 novembre 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. A... suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. A... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C... D... la somme réclamée A... l'intéressé en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002949 du tribunal administratif de Nancy du 18 février 2021 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français.
Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nancy, en tant qu'elle est dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et le surplus des conclusions de ses requêtes sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
N°s 21NC00672 et 21NC00821 9