Résumé de la décision
M. B... A..., brigadier-chef de la police nationale, a contesté un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un refus du préfet de prendre en charge les frais de changement de résidence de son épouse et de cinq de ses enfants suite à sa mutation à Metz. M. A... a soutenu qu'il remplissait les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990. La cour a rejeté sa requête, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif et du préfet.
Arguments pertinents
Le Conseil a pris en compte plusieurs points clés dans sa décision :
1. Conditions de prise en charge des frais : Le décret du 28 mai 1990 stipule que les membres de la famille d’un agent peuvent prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence à condition qu'ils l'accompagnent ou le rejoignent dans un délai de neuf mois. La cour a considéré que M. A... n'avait pas respecté cette condition, car son épouse et cinq de ses enfants ne l'ont rejoint qu'au mois d'août 2014, ce qui dépassait le délai imparti.
2. Non-justification des raisons du dépassement du délai : Bien que M. A... évoque des raisons financières et l’impossibilité de vendre sa résidence principale à Fos-sur-Mer, la cour a indiqué que ces raisons ne justifiaient pas le dépassement du délai de neuf mois fixé par l'article 23 du décret. Cela est illustré par la citation suivante : "le préfet a pu légalement considérer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues pour la prise en charge".
Interprétations et citations légales
Le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 établit des critères stricts pour la prise en charge des frais de déménagement. Selon l'Article 23 de ce décret :
> "L'agent qui change de résidence (...) peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin. [...] L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date d'installation administrative."
La cour a donc affirmé que M. A... ne pouvait pas prétendre à l'indemnisation puisque ses enfants et son épouse ne l'ont pas rejoint dans le délai requis. De plus, l'Article 4 du même décret précise ce qui est entendu par "membres de la famille", en soulignant que pour bénéficier de la prise en charge, ceux-ci doivent vivre habituellement sous le toit de l’agent :
> "Sont considérés comme membres de la famille [...] les enfants du couple de l'agent [...] à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent."
La cour a ainsi conclu que, peu importe les circonstances qui ont retenu la famille à Fos-sur-Mer, cela n’affectait pas les conditions strictes établies par le décret, et a confirmé le jugement du tribunal administratif qui a rejeté la demande de M. A...