Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, Mme C... A..., représentée Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2018 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en s'abstenant de solliciter la communication de pièces pour compléter son dossier ; en outre il a indiqué à tort qu'elle avait achevé un cycle d'études ; la méconnaissance de ces dispositions a entraîné un défaut d'examen particulier ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu de refuser la délivrance d'un titre de séjour en l'absence de visa de long séjour ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les observations de Me B... pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise, née en 2000, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2015, accompagnée de ses parents. Par un courrier du 23 février 2018, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 29 août 2018, le préfet de la Moselle a refusé lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 5 février 2019, dont Mme A... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant notamment de ses études. Pour lui permettre de compléter son dossier, le préfet de la Moselle l'a invitée, par un courrier du 14 juin 2018, à fournir tout document qu'elle estimerait nécessaire à l'instruction de son dossier. Par suite et alors même que le préfet ne lui a pas expressément demandé de justifier de la poursuite de ses études pour l'année 2018/2019, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues.
4. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ".
6. D'une part, il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet de la Moselle a constaté l'absence de moyens d'existence suffisants pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Ainsi, Mme A... ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées. Il s'ensuit que, nonobstant les bons résultats scolaires dont se prévaut la requérante, le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
7. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Moselle a également examiné, alors qu'elle ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il a été indiqué au point 6, s'il y avait lieu de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel compte tenu notamment de ce qu'elle poursuivait avec sérieux et assiduité un enseignement secondaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle se serait cru tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour et aurait ainsi commis une erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En dernier lieu, si Mme A... se prévaut de son intégration, de l'obtention du brevet national avec la mention " bien " et de ses très bons résultats en classe de seconde ainsi qu'en attestent ses bulletins scolaires et les témoignages de ses professeurs, elle ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il est constant que Mme A... est présente en France depuis trois ans seulement à la date de la décision en litige. Ses parents font également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, si elle se prévaut de ses bons résultats scolaires, elle ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision contestée, qui vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que Mme A... n'a pas établi être légalement admissible dans un autre pays que celui dont elle a la nationalité et n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté serait menacée si elle était éloignée à destination de son pays d'origine, ni qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte ainsi une motivation suffisante en droit et en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que Mme A... est présente depuis trois ans seulement en France et que ses parents font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
N° 19NC01091 2