Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019 sous le n° 19NC03351, Mme I... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1900833-1900841 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré du vice de procédure résultant de l'irrégularité de l'avis ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure susceptible d'en avoir influencé le sens, et qui l'a privée d'une garantie, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en ce qu'il ne se prononce pas sur sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est illégale en ce qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2019 sous le n° 19NC03359, M. F... H..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1900833-1900841 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure susceptible d'en avoir influencé le sens, et qui l'a privé d'une garantie, dès lors que l'avis sur lequel le préfet s'est fondé a été émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, non, comme il aurait dû l'être, par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est illégale en ce qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par des décisions du 17 octobre 2019, Mme A... et M. H... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... et Mme A... sont respectivement originaires de la République du Congo et de la République Démocratique du Congo, nés en 1979 et 1986 et entrés irrégulièrement en France en septembre 2012 et en janvier 2013. Du 6 décembre 2016 au 5 décembre 2017, Mme A... a bénéficié, en raison de son état de santé, d'un titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement. M. H... a, quant à lui, demandé son admission au séjour en faisant valoir son état de santé, ainsi que ses attaches privées et familiales en France. Par deux arrêtés du 29 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai.
2. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 19NC03351 et 19NC03359, Mme A... et M. H... relèvent appel, chacun pour ce qui le concerne, du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui concernent la situation d'un couple d'étrangers et sont dirigées contre un même jugement, afin d'y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., le tribunal a répondu, au point 6 du jugement, à son moyen dirigé contre la décision de refus de séjour, et tiré du vice de procédure résultant de l'irrégularité, du fait de son caractère incomplet, de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La circonstance que le tribunal n'ait pas statué sur chacun des arguments invoqués par la requérante à l'appui de ce moyen, ce qu'il n'était nullement tenu de faire, est sans incidence sur la régularité du jugement.
4. En second lieu, en faisant valoir que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour, d'une part, d'un vice de procédure en se prononçant au vu d'un avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et d'autre part d'une erreur de droit en ne se prononçant pas au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, M. H... n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, soulevé deux moyens distincts, mais un seul, auquel le tribunal a répondu au point 7 de son jugement.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
S'agissant des moyens relatifs à l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux demandes présentées après le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
Quant aux moyens soulevés par Mme A... :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure ".
7. Il ressort de son avis émis le 30 juin 2018 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour Mme A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour Mme A... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, l'absence d'indication à ce sujet n'entache pas son avis d'irrégularité.
8. En second lieu, le certificat médical dont se prévaut Mme A..., qui souffre d'une névrose post traumatique et d'un état dépressif secondaire, se borne à faire état de ses pathologies et de la nécessité d'un suivi psychiatrique régulier et d'un traitement médicamenteux, sans se prononcer sur la gravité des conséquences qu'aurait pour elle un défaut de prise en charge ou une rupture de la continuité de son traitement. Cet unique élément produit par la requérante ne suffit ainsi pas à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 juin 2018, qui est de nature à faire présumer que son état de santé ne justifie pas qu'elle soit admise au séjour en France au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, et que le préfet s'est approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
Quant aux moyens soulevés par M. H... :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " (...) V. - L'article 5, le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I et le VIII de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur le 1er janvier 2017. VI. - La présente loi s'applique aux demandes pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à sa date d'entrée en vigueur. Le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 s'appliquent aux demandes présentées après son entrée en vigueur ". Il résulte de ces dispositions que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 13 de cette loi, en vertu desquelles les décisions relatives à l'admission au séjour des étrangers en raison de leur état de santé sont prises au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et non plus d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé, comme auparavant, sont applicables aux demandes présentées après le 1er janvier 2017.
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. H... a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé dès le 30 juin 2016, cette demande initiale était incomplète et ne pouvait pas être instruite en l'état. M. H... n'ayant transmis les éléments permettant de l'instruire que postérieurement au 1er janvier 2017, sa demande doit être regardée comme ayant été présentée postérieurement à cette date au sens des dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure, ni en tout état de cause d'une erreur de droit, en sollicitant l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et non celui du médecin de l'agence régionale de santé.
11. En second lieu, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 12 mai 2018, a estimé que l'état de santé de M. H... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. En se bornant à indiquer qu'il conteste formellement cette appréciation, le requérant ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de cet avis, qui est de nature à faire présumer que son état de santé ne justifie pas qu'il soit admis au séjour en France au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, et que le préfet s'est approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
S'agissant des autres moyens soulevés par les requérants :
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet ait, de façon spontanée, examiné leur situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
14. M. H... et Mme A..., qui sont entrés en France respectivement en septembre 2012 et en janvier 2013, font valoir l'ancienneté de leur séjour et la naissance en France de leurs trois enfants. Mme A... fait également valoir son insertion professionnelle, et M. H..., ses attaches familiales en France. Toutefois, la naissance de leurs enfants en France, pas plus que l'insertion professionnelle de Mme A..., ne suffisent à leur conférer un droit au séjour. M. H... ne peut pas se prévaloir de sa relation avec son père, de nationalité française, dès lors que ce dernier est décédé en février 2017, et il n'apporte aucun élément pour établir la réalité et l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec ses six frères et soeurs, également de nationalité française, lesquels vivent au demeurant géographiquement éloignés de lui. Par ailleurs, les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches dans leurs pays d'origine respectifs, deux autres enfants mineurs de Mme A..., âgés de 6 et 8 ans à la date du refus de séjour la concernant, résidant en République démocratique du Congo, et trois autres enfants mineurs de M. H..., âgés de 5, 6 et 10 ans à la date du refus de séjour le concernant, résidant en République du Congo. En outre, M. H... et Mme A... n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'en dépit de leurs nationalités différentes, il leur serait impossible de reconstituer leur cellule familiale dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de les admettre au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le troisième enfant des requérants est né postérieurement aux décisions contestées, et que leurs deux premiers enfants n'étaient âgés que de 6 et 20 mois à la date à laquelle elles ont été prises. Les requérants ne peuvent donc pas utilement se prévaloir des stipulations précitées en ce qui concerne leur troisième enfant, et eu égard au très jeune âge de leurs deux premiers enfants, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées auraient pour effet de les séparer, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet les aurait méconnues.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 14 et 16, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a, au regard de leur situation personnelle, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de les admettre au séjour.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 septembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme G... D..., assurant les fonctions de directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de cette direction, et notamment les décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés, signés par Mme D..., seraient entachés d'incompétence, doit être écarté comme manquant en fait.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 17 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français qu'ils contestent sont illégales du fait de l'illégalité des refus de séjour qu'elles assortissent.
20. En troisième lieu, les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à la décision énonçant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant.
21. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8 en ce qui concerne Mme A..., au point 11 en ce qui concerne M. H..., et au point 14 en ce qui les concerne tous deux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement au motif qu'ils rempliraient les conditions requises pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en décidant de les obliger à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
22. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 14 et 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la situation des requérants, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 13 septembre 2018 mentionné au point 18 qu'il habilite Mme D... à signer également les décisions fixant le pays à destination duquel l'étranger peut être éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées, signées par Mme D..., seraient entachées d'incompétence, ne peut qu'être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, en particulier M. H... en raison de son état de santé allégué, risqueraient d'être exposés à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans les pays dont ils sont originaires. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peut qu'être écarté.
26. En troisième lieu, alors que les décisions contestées prévoient leur reconduite non seulement à destination du pays dont ils ont la nationalité, mais également à destination de tout pays où ils seraient légalement admissibles, M. H... et Mme A... n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'en dépit de leurs nationalités différentes, il leur serait impossible de s'établir dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine et d'y reconstituer leur cellule familiale. Dès lors, ils ne peuvent pas utilement soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. H... et Mme A..., ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. H... et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... A..., à M. F... H... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC03351 et 19NC03359 2