Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2019, M. A... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 octobre 2019 ;
2) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet de MeurtheetMoselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation concernant les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
- la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté n'est pas établie.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ;
- la décision contestée est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a été rendu à la suite d'une délibération en application de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis de l'OFII ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas vérifié qu'il était protégé d'une mesure d'éloignement en vertu de ces dispositions ;
- le préfet s'est cru tenu de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre sans user de son pouvoir discrétionnaire ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à NewYork le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant albanais, né en 1983, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017, accompagné de son épouse et de leur fils, mineur. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 juin 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 février 2018. L'intéressé a sollicité, le 28 juin 2018, un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 29 novembre 2018, le préfet de MeurtheetMoselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement du 17 octobre 2019, dont M. E... fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, a écarté, par une motivation suffisante et non stéréotypée, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. M. E... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'appellent aucune précision, d'écarter ce moyen.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qui n'appellent aucune précision en appel.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
6. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
7. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. M. E... fait valoir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'établit pas que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu à l'issue d'une délibération prise en application des dispositions de l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016. Cependant, la mention " après en avoir délibéré (...) " figurant dans l'avis rendu le 3 octobre 2018 implique nécessairement, à défaut d'élément susceptible d'en douter, comme l'a relevé le tribunal, que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue avant de rendre leur avis, même si les modalités de ce délibéré ne sont pas précisées. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a écarté le moyen tiré du vice de procédure.
9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. Par un avis rendu le 3 octobre 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ajoute que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision en litige, que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné s'il y avait lieu de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à M. E... eu égard à sa situation, ne s'est pas cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
12. M. E... fait valoir qu'il souffre d'une schizophrénie paranoïde, avec le risque d'un comportement agressif, en l'absence de suivi médical, tant pour lui-même qu'envers son entourage, et d'un syndrome d'apnée du sommeil. Il ajoute qu'en raison des défaillances du système de santé albanais, il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, les nombreux certificats médicaux produits par le requérant, qui sont antérieurs à l'avis précité, lesquels se bornent à mentionner ses pathologies et les risques inhérents à un défaut de traitement de sa schizophrénie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence d'un traitement approprié à son état en Albanie. Si selon une attestation de décembre 2018, les traitements administrés à l'intéressé en Albanie consistant dans la prise d'Haloperidol, d'Olanzepine et de Fluxetine n'ont pas fonctionné, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical du centre psychothérapique de Nancy du 9 juin 2017 que l'intéressé a été traité dans son pays jusqu'en 2010 puis qu'il a cessé de poursuivre, par manque de moyens financiers, son traitement. Si, selon un certificat médical du 24 septembre 2019 établi par un médecin albanais, l'Akineton, le Diazepam, l'Alprazolam et la Paroxétine ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces médicaments étaient pris par M. E... pour traiter ses pathologies. De la même manière, le certificat médical d'un médecin généraliste du 19 septembre 2019, qui se borne à mentionner que la schizophrénie de l'intéressé est traitée par un neuroleptique d'une nouvelle génération, sans plus de précisions, qui ne serait pas délivré en Albanie, n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII sur laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour estimer que l'intéressé pourrait accéder à un traitement adapté à son état de santé en Albanie. En outre, il ressort de la fiche Médcoi produite en première instance par le préfet que l'Albanie dispose des structures et médicaments nécessaires pour soigner les cas de schizophrénie. Enfin, ni les extraits du rapport de Forum Réfugiés de 2013, ni ceux d'un article de Courrier international de 2012, ne sont de nature, eu égard à leur ancienneté, à établir que le requérant ne pourra pas accéder effectivement aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E..., le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. E... était récente à la date de la décision en litige. L'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément de nature à établir une intégration particulière sur le territoire français. Il n'apporte aucun élément probant qui s'opposerait à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale, avec son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, en Albanie et à ce que son fils, eu égard à son jeune âge, y reprenne une scolarité normale. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. E... par la maison départementale des personnes handicapées n'est pas davantage de nature à conférer à l'intéressé un droit à un titre de séjour " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Il ressort des motifs même de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné si M. E... relevait de l'un des cas prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant s'opposer au prononcé d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
16. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. E....
17. Il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas cru tenu de prononcer à l'encontre de M. E... une mesure d'éloignement et qu'il a examiné s'il y avait lieu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Dès lors que M. E... n'a pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision en litige doit être annulée en raison de l'illégalité de cette dernière décision doit être écarté.
19. M. E... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'appellent aucune précision, d'écarter ce moyen.
20. D'une part, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
21. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
22. Si M. E... fait valoir qu'en raison de l'impossibilité de dédommager une personne qu'il a agressée, du fait de sa schizophrénie, il craint d'être persécuté en cas de retour en Albanie, il n'apporte, en dehors du récit de son épouse, aucun élément probant pour établir la réalité de ce risque. Au demeurant l'OFPRA et la CNDA ont estimé que ses propos, compte tenu de l'existence de contradictions, n'étaient pas suffisamment crédibles. Ainsi, en l'absence de risque établi tant pour lui-même que pour sa famille, en particulier pour son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 20NC00757 2