Par un jugement no 1901420, 1901421 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, sous le n° 20NC00863, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été signé conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu'il comporte seulement des signatures numérisées de taille réduite, parfois illisibles.
- il ne peut pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Bosnie-Herzégovine ; la cour doit enjoindre à l'administration de fournir les éléments documentaires qui ont fondé l'avis médical ;
- la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il pouvait voyager sans risque pour sa santé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est illégale dès lors qu'il peut bénéficier d'une carte de résident de plein droit sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la condition de ressources ne lui est pas opposable.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, sous le n° 20NC00864, Mme E... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son époux devant rester en France, sa fille sera séparée de l'un de ses parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bosnien, est entré en France, selon ses déclarations, en 2010, en vue de s'y faire soigner à la suite d'un accident de la circulation survenu en 2008. Il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet du Doubs lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois puis quatre cartes de séjour temporaires sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2016, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt du 6 février 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 27 décembre 2016 et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B.... En exécution de cette décision, le préfet du Doubs a délivré à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 8 mars 2018 au 7 mars 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 8 janvier 2019. Mme B..., entrée en France, selon ses déclarations en 2014, a également sollicité, le 19 octobre 2018, sa régularisation en se prévalant de la situation de M. B..., auquel elle s'est mariée le 15 novembre 2014, et avec lequel elle a donné naissance à une fille, née le 16 août 2015.
2. Par deux arrêtés du 20 juin 2019, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. M. et Mme B... font appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes n° 20NC00863 et n° 20NC00864 présentées par M. et Mme B... concernent la situation des membres d'un même couple. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
5. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
6. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B..., le renouvellement d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet s'est fondé sur l'avis du 6 juin 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ajoute que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a été victime d'un accident de la circulation en 2008, présente des séquelles neurologiques et neuropsychologiques importantes pour lesquelles il est suivi, depuis 2011, en neurologie au CHU de Besançon et au plan psychiatrique au centre médico-psychologique de Planoise. Il ressort d'un certificat médical produit par l'intéressé, du 25 juin 2019, qu'il présente des tremblements très invalidants au niveau des membres supérieurs qui nécessitent un suivi neurologique et psychiatrique régulier, ainsi qu'un traitement médical dont l'interruption pourrait l'exposer à des problèmes de santé d'une exceptionnelle gravité. Toujours selon ce certificat médical, son état de santé actuel ne lui permet pas de voyager, quel que soit le moyen de transport utilisé, et il n'existe pas, dans son pays d'origine, de structure de soins capables de le prendre en charge sur les mêmes critères de soins que ceux nécessaires et dont il bénéficie actuellement en France. Il ressort également des pièces médicales produites par le requérant que son traitement pour soigner son syndrome frontal et dépressif comporte notamment la prise de theralene (alimemazine) et d'Acupan (Nefopam) qui, selon un courriel du ministère de la santé en Bosnie-Herzégovine du 29 août 2019, ne sont pas disponibles sur le marché pharmaceutique. Le préfet n'établit pas que les médicaments précités ou toute autre molécule équivalente seraient disponibles en Bosnie-Herzégovine, alors que, jusqu'en 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, il ressort d'un courrier du CHU de Besançon du 9 janvier 2020, établi à la suite d'une consultation réalisée en octobre 2019, soit à une date contemporaine de la décision en litige, et d'un certificat médical du 6 décembre 2019, que l'état de santé de M. B... s'est aggravé. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce dernier est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
12. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 que M. B... peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité de la présence de son épouse à ses côtés, et de la présence de leur fille, le refus de titre de séjour opposé à Mme B... porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations et dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête présentée par l'intéressée, d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui annule les arrêtés du préfet du Doubs du 20 juin 2019, implique nécessairement que le préfet délivre à M. et Mme B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler. Il y a lieu, à cet effet, d'impartir au préfet du Doubs un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour délivrer ces cartes de séjour.
Sur les frais de l'instance :
15. M. et Mme B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocate de M. et Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 20 juin 2019 du préfet du Doubs sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. et Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler.
Article 4 : L'Etat versera à Me D... une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
N° 20NC00863, 20NC00864 2