Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2019 et les 25 et 30 septembre 2020, Mme E... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du 16 septembre 2016 et du 2 décembre 2016 par lesquelles le recteur de l'académie de Lille a rejeté sa demande de réexamen de sa situation médicale à compter du 1er juillet 1992 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lille de lui accorder rétroactivement un congé de longue maladie pour la période du 1er juillet 1992 au 31 août 1994 ou à tout le moins de la faire convoquer par un nouvel expert et de soumettre son dossier au comité médical départemental.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal n'était pas tardive dès lors qu'elle a été induite en erreur par l'administration sur les délais de recours ; elle a présenté sa demande dans le délai de deux mois mentionné par la décision rejetant son recours gracieux ; en outre, elle était recevable à contester la décision du 2 décembre 2016 en ce qu'elle rejetait sa demande de congé de longue maladie pour la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1994 ; elle n'a pas eu d'avis de passage du facteur et, en outre, les mentions figurant sur la lettre retournée au rectorat n'étaient pas claires concernant la date à laquelle elle aurait été avisée par le facteur ; elle a été dans l'impossibilité de retirer le recommandé en raison de sa présence à Paris pour des raisons médicales ;
- la décision du 16 septembre 2016 est illégale dès lors que le recteur s'est cru lié par l'avis du comité médical supérieur ;
- le comité médical supérieur a été directement saisi sans l'avis préalable du comité médical départemental en violation des articles 8 et 9 du décret du 14 mars 1986 ; elle n'a pas été informée de cette saisine et, en outre, en raison de ses mutations, cette instance a statué au vu d'un dossier nécessairement incomplet ; elle a été privée de garanties, notamment d'être examinée par un médecin agréé et de saisir le cas échéant le comité médical supérieur d'un recours ;
- elle satisfait aux conditions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour bénéficier d'un congé de longue maladie pour la période du 1er septembre 1992 au 1er septembre 1993 puis celle du 1er septembre 1993 au 31 août 1994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Mme C....
1. Mme C..., professeure certifiée d'économie gestion, désormais à la retraite, a demandé le 24 juin 1994 au recteur de l'académie de Lille l'attribution d'un congé de longue maladie pour la période du 1er juillet 1992 au 31 août 1994, justifiée par l'endométriose avec hémorragie et la dépression dont elle a été atteinte au cours de ces années. Par un courrier du 9 novembre 1994, le recteur de l'académie de Lille a informé l'intéressée de l'avis défavorable émis par le comité médical départemental lors de sa séance du 4 novembre 1994. En 2012 et 2013, Mme C... a demandé respectivement au comité médical départemental du Nord de réexaminer sa situation et au rectorat de l'académie de Lille de consulter cette instance. A la suite de l'avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie pour la période du 1er juillet 1992 au 31 août 1993, émis lors de sa séance du 2 mars 2016 par le comité médical supérieur, auquel les demandes de Mme C... avaient été transmises, la requérante a sollicité, par des courriers des 28 juin et 25 juillet 2016, un réexamen de sa situation. Par une décision du 16 septembre 2016, le recteur de l'académie de Lille a refusé de réexaminer la situation de Mme C... à compter du 1er juillet 1992. Par un courrier du 29 novembre 2016, l'intéressée a demandé au recteur de retirer sa décision et de lui accorder, après un réexamen de sa situation, un congé de longue maladie pour la période du 1er juillet 1992 au 31 août 1994. Par une décision du 2 décembre 2016, le recteur a rejeté sa demande. Mme C... fait appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Si un requérant conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a adressé à Mme C..., à son domicile, par voie postale en recommandé avec accusé de réception, un pli contenant la décision du 16 septembre 2016, prise à la suite de l'avis défavorable du comité médical supérieur. Elle a produit la copie de l'enveloppe qui lui a été retournée et qui est parvenue à ses services le 10 octobre 2016, avec la mention " pli avisé et non réclamé " sur laquelle est apposé l'avis de réception, sur lequel apparaît l'adresse de la requérante et la mention pré-imprimée " Présenté/Avisé le ", suivie de la date manuscrite et lisible du 21 septembre 2016. Dès lors que le terme " Avisé " n'a pas été biffé par le préposé, cette mention établit qu'à cette date, le pli a bien été présenté et son destinataire avisé de sa mise en instance au bureau de poste. En se bornant à soutenir qu'aucun avis de passage n'a été déposé dans sa boîte aux lettres, Mme C... ne remet pas utilement en cause ces éléments précis et concordants de nature à établir que la décision du 16 septembre 2016 lui a été régulièrement notifiée à la date de première présentation, dès lors qu'elle n'a pas retiré ce pli, soit le 21 septembre 2016.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 10 octobre 2016, à la date même à laquelle le pli recommandé destiné à Mme C... était parvenu dans les services du rectorat, ces derniers ont adressé à l'intéressée, par courriel, une copie de la décision du 16 septembre 2016. Le message d'accompagnement de ce courriel mentionnait " je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le courrier daté du 16 septembre 2016 concernant votre demande de réexamen d'avis du comité médical. L'original vous parviendra par courrier recommandé ". En outre, à la suite d'une demande de l'intéressée en vue d'obtenir le verso de ce courrier comportant la mention des voies et délais de recours, ces mêmes services lui ont indiqué " l'original suit par courrier ". Ces indications concernant la notification à venir, par lettre recommandée, de la décision en litige, alors que le pli avait déjà été retourné et réceptionné par les services du rectorat, ont été de nature à induire en erreur Mme C... sur le point de départ du délai de recours contentieux. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 8 février 2017, tendant à l'annulation des décisions du 16 septembre 2016 et du 2 décembre 2016 était tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions du 16 septembre 2016 et du 2 décembre 2016 :
7. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
8. Si l'administration fait valoir que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que Mme C... puisse remettre en cause une situation acquise depuis le 9 novembre 1994, date à laquelle le recteur de l'académie de Lille a rejeté sa demande de congé de longue maladie, il est constant que l'intéressée ne demande pas l'annulation de cette décision, dont elle avait effectivement eu connaissance depuis plus d'un an à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, mais des décisions des 16 septembre 2016 et 2 décembre 2016, par lesquelles, à la suite de l'avis rendu par le comité médical supérieur sur la contestation de l'avis du comité médical départemental du 4 novembre 1994, le recteur a refusé de réexaminer sa situation. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 16 septembre 2016 et du 2 décembre 2016 :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos (...) de l'octroi et du renouvellement des congés (...) de longue maladie (...). / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (...) 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; (...) ". Aux termes de l'article 9 de ce décret dans sa rédaction applicable au litige : " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. / Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 28 ci-dessous. Les membres du comité médical supérieur s'adjoignent, en tant que de besoin, un spécialiste de l'affection considérée. / Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine ".
10. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 : " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux article 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ".
11. Mme C... soutient que la décision refusant de lui accorder un congé de longue maladie pour la période du 1er juillet 1992 au 31 août 1993 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en vertu des dispositions précitées, sa demande aurait dû être soumise au comité médical départemental devant lequel elle aurait pu faire valoir ses droits. Toutefois, il est constant que le comité médical départemental du Nord, dans sa séance du 4 novembre 1994, avait déjà émis un avis défavorable à la demande de Mme C... tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie à titre exceptionnel, notamment pour la période du 1er juillet 1992 au 31 août 1993. Si, en se fondant sur un complément d'expertise du 17 février 2012, Mme C... a sollicité directement le comité médical départemental du Nord, puis le rectorat, par des courriers des 3 et 30 janvier 2013, en vue d'un réexamen par le comité médical départemental du Nord de sa situation concernant l'octroi rétroactif d'un congé de longue maladie pour la période en litige, il ressort des pièces du dossier que le rectorat a transmis sa demande au comité médical départemental du Nord selon bordereau d'envoi du 11 février 2016 et a, en outre, saisi le comité médical supérieur, qui devait être obligatoirement consulté en vertu des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 14 mars 1986, s'agissant de l'endométriose, maladie ne figurant pas sur la liste des maladies mentionnées dans l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, pour laquelle elle avait apporté des éléments nouveaux. Il n'est pas contesté que le comité médical départemental, qui s'était déjà prononcé sur cette demande de congé de longue maladie, l'a adressée au comité médical supérieur, estimant implicitement mais nécessairement que la requérante devait être regardée comme contestant son avis du 4 novembre 1994. S'il est vrai que Mme C... avait souhaité un réexamen de sa situation par le comité médical départemental, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient à l'administration, lorsque comme en l'espèce l'agent demandait un réexamen de sa situation après l'avis du comité médical supérieur, de solliciter un nouvel avis du comité médical départemental. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'une irrégularité en ne saisissant pas le comité médical départemental.
12. En deuxième lieu, si Mme C... fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la saisine du comité médical supérieur, ni des pièces qui lui ont été communiquées et, qu'ainsi, la procédure contradictoire a été méconnue, il ressort des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 que le comité médical supérieur se prononce sur dossier. Par suite, alors que la requérante n'invoque pas les dispositions réglementaires ou législatives qui auraient été méconnues, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
13. En troisième lieu, dès lors que le comité médical départemental n'a pas examiné la situation de Mme C... ainsi qu'il a été indiqué au point 11, elle ne peut pas utilement soutenir à l'encontre de la décision contestée que les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 concernant ses droits, notamment à être informée de la date d'examen de son dossier, à recevoir la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre un médecin de son choix, ont été méconnus.
14. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 16 septembre 2016 que le recteur de l'académie de Lille a rappelé à Mme C... que sa situation avait fait l'objet d'un examen par le comité médical supérieur qui avait émis, lors de sa séance du 2 mars 2016, un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue durée pour la période du 1er juillet 1992 au 31 août 1993 puis, il a indiqué à l'intéressée, en réponse à ses demandes des 28 juin et 25 juillet 2016 tendant expressément à un réexamen de sa situation et après lui avoir rappelé que la contestation de l'avis du comité médical départemental relevait du comité médical supérieur, qu'il n'était pas en mesure d'apporter une réponse favorable à sa demande de réexamen de sa situation médicale à compter du 1er juillet 1992. Ce faisant, contrairement à ce que soutient la requérante, le recteur de l'académie de Lille ne s'est pas cru lié par l'avis du comité médical supérieur et n'a ainsi pas entaché sa décision du 16 septembre 2016 d'une erreur de droit.
15. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ".
16. D'autre part, aux termes de l'article 28 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical supérieur auquel est soumis l'avis donné par le comité médical compétent. (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents médicaux produits par Mme C..., que l'intéressée a été suivie, entre 1992 et 1993, à l'hôpital Saint-Michel pour un fibrome utérin hémorragique, provoquant une anémie et a été opérée d'une endométriose pelvienne ovarienne gauche le 26 mai 1993. Le 24 juin 1994, elle a sollicité son placement en congé de longue maladie pour la période du 1er juillet 1992 au 31 août 1994. Sur la base d'un rapport du médecin agréé du 24 septembre 1994, qui a estimé que l'état de santé de la requérante ne justifiait pas l'octroi d'un congé de longue maladie, le comité médical départemental du Nord, lors de sa séance du 4 novembre 1994, a émis un avis défavorable à l'octroi du congé de longue maladie sollicité par la requérante pour la période du 1er juillet 1992 au 31 août 1994 pour l'endométriose, qui n'est pas mentionnée dans la liste des maladies pouvant donner droit à un congé de longue maladie énoncées à l'arrêté du 14 mars 1986. Cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur le 3 mars 2016. Le complément d'expertise, réalisé à la demande de Mme C..., par le médecin agréé qui est finalement revenu sur son appréciation initiale en estimant que l'endométriose avec hémorragies itératives pouvait entrer dans le cadre d'un congé de longue maladie et justifier le placement de Mme C... en congé de longue maladie pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juillet 1992, soit jusqu'au 31 août 1993, n'est pas suffisant, en l'absence de tout élément circonstancié, pour établir que l'intéressée souffrait d'une maladie grave et invalidante la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours de la période en litige. En outre, si Mme C... fait valoir, pour la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1994, qu'en raison de sa situation de précarité et de l'impact de l'endométriose, elle a été dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, les certificats médicaux, établis notamment par des médecins généralistes en 1994, 1995, 2015 et 2019 ne sont pas davantage de nature à démontrer que la dépression dont elle a souffert, qui figure à l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986, présentait un caractère invalidant et de gravité l'empêchant d'exercer ses fonctions au cours de cette période alors que l'expert agréé, y compris dans son complément d'expertise, a confirmé son aptitude à reprendre le travail à compter du 1er septembre 1993 et que son état dépressif n'a été évoqué pour la première fois qu'en 1995. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, par les décisions attaquées, conformément aux avis précités du comité médical départemental et du comité médical supérieur, d'accorder à Mme C... le bénéfice du congé de longue maladie sollicité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Lille du 16 septembre 2016 et du 2 décembre 2016. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être écartées.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme C... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 février 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C... et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour Mme E... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
N° 19NC01178 2