Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, M. B... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801495 du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 27 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a présenté cette demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de son article L. 313-10, et la promesse d'embauche qu'il a fournie était suffisante sur ce fondement ;
- la commission nationale de l'admission au séjour aurait dû être saisie ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il résidait en France depuis 14 ans à la date de la décision contestée ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Des pièces ont été déposées à la cour par M. C... le 16 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu'une " commission nationale de l'admission au séjour " aurait dû être saisie n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
3. D'une part, si M. C... déclare être entré en France en 2005, ni les attestations qu'il produit, lesquelles sont peu circonstanciées et ne sont corroborées par aucun autre élément, ni la circonstance qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2009, 2010, 2012, 2013 et 2015 ne suffisent à établir qu'il y a résidé de manière habituelle depuis. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
4. D'autre part, le préfet a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C... sur le fondement des dispositions précitées au motif qu'il ne justifiait, ni même ne faisait état, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en précisant notamment qu'une simple promesse d'embauche ne constituait pas un tel motif exceptionnel. Le préfet ne s'est ainsi pas fondé sur le défaut de présentation, par l'intéressé, d'un contrat de travail. Par suite, l'erreur de droit alléguée n'est pas établie.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'ancienneté du séjour en France de M. C..., ressortissant bosnien né en 1983, n'est pas établie. Par ailleurs, il est célibataire, sans enfant à charge et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions et alors même qu'il justifie avoir noué des liens personnels en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... pour M. B... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC03085 2