Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2020 sous le n° 20NC00286, Mme C... G..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1906130-1906131 du 13 novembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 juillet 2019 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son fils ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 3 février 2020 sous le n° 20NC00287, M. F... G..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1906130-1906131 du 13 novembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 juillet 2019 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son fils ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. et Mme G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G..., ressortissants géorgiens, nés respectivement en 1988 et 1994, sont entrés en France au mois de juillet 2017. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile, ils ont sollicité leur admission au séjour en raison des soins nécessités par l'état de santé de leur fils E.... Par des arrêtés du 29 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai.
2. M. et Mme G... relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du 13 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les requêtes susvisées, no 20NC00286 et 20NC00287, étant dirigées contre un même jugement et relatives à la situation d'un couple d'étrangers, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. Dans son avis du 16 avril 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du jeune E..., nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le bien-fondé de cet avis, que le préfet s'est approprié et qui fait présumer que l'enfant ne remplit pas les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 précité, n'est pas remis en cause par les certificats médicaux produits par les requérants, qui ne se prononcent pas sur les possibilités de traitement en Géorgie. Par ailleurs, s'il ressort de la lettre du ministre des déplacés internes des territoires occupés de la Géorgie, du travail, de la santé et de la sécurité sociale du 17 janvier 2020 que les requérants produisent pour la première fois en appel, qu'il " n'existe pas de programme d'Etat pour le traitement de la microcéphalie et de la paralysie cérébrale ", il n'en ressort pas que serait indisponible en Géorgie la prise en charge dont leur enfant bénéficie en France et qui, selon les certificats médicaux qu'ils produisent, se limite à un traitement médicamenteux et à des soins de kinésithérapie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que leur enfant ne pourrait pas accéder à cette prise en charge dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 précité ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme G..., ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme G... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour Mme C... G... et M. F... G... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 20NC00286 et 20NC00287 2