Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, Mme C... F..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., ressortissante arménienne, est entrée en France, selon ses déclarations, en novembre 2017, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants, pour solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2018, confirmée par une décision du 20 mai 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2019, pris sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement du 20 septembre 2019, dont Mme G... fait appel, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il est constant que la décision en litige, qui a été prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme G.... Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent pas être utilement invoqués par l'intéressée directement à l'encontre de la décision en litige.
3. Par ailleurs, si Mme G... se prévaut de l'état de santé de son époux, qui souffre d'une insuffisance rénale traitée par hémodialyse depuis 2017 et pour laquelle il a subi une transplantation rénale le 10 juillet 2019, ces circonstances ne sont pas de nature à conférer à la requérante elle-même une protection contre l'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et alors que Mme G... ne soutient, ni n'établit relever de l'un des autres cas prévus par cet article, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme G... n'établit pas que la décision en litige aura pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs deux parents dès lors que M. D..., qui a la même nationalité qu'elle, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que le recours en annulation présenté par M. D... à l'encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy rendu le même jour que le présent arrêt. En outre, la requérante ne soutient, ni n'établit que les enfants, eu égard à leur jeune âge, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, par voie de conséquence, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour Mme C... G... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020cet au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
N° 20NC00374 2