Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2018, le 8 octobre 2018 et le 27 janvier 2020, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2018 ;
2°) de réduire le montant des condamnations mises à sa charge au profit de la société Assurances du crédit mutuel IARD et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la réparation des dommages résultant d'une infection nosocomiale incombe à l'ONIAM lorsqu'ils atteignent, comme en l'espèce, le taux de gravité prévu par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; en outre, sauf à ce qu'il soit démontré une faute, le tiers payeur ne peut pas exercer de recours contre l'établissement hospitalier ; le rapport d'expertise ne retient aucune faute contre l'établissement hospitalier ; la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait pas davantage lui réclamer le remboursement de ses débours ;
- les frais d'assistance mis à sa charge ne pouvaient pas excéder la somme de 14 364 euros ;
- les pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que le préjudice professionnel sont imputables à l'accident de la circulation et non aux infections ; les sommes accordées à ce titre sont excessives alors que la victime aurait, en tout état de cause, subi un déficit fonctionnel permanent de 5 % et n'aurait pas pu reprendre son emploi ; la victime n'a subi qu'une incidence professionnelle ;
- les frais de transport mis à sa charge ne sont pas imputables à l'infection ;
- la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas des indemnités journalières versées à son assurée ;
- le lien entre la rente accident et l'infection nosocomiale n'est pas établi ;
- les frais futurs ne sont pas établis ;
- il n'avait pas donné son accord au versement d'un capital au profit de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2019 et le 27 janvier 2020, les Assurances du Crédit Mutuel IARD, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'infection nosocomiale est survenue à la suite de l'intervention du 6 avril 2006 au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ; la réparation n'intervient au titre de la solidarité nationale que lorsque le déficit fonctionnel permanent atteint 25 % ;
- il n'y a aucune cause étrangère ;
- il convient de confirmer le montant des réparations allouées par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2005, Mme D... a été victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par les Assurances du Crédit Mutuel (ACM). Elle a présenté une fracture complexe de l'humérus gauche qui a été prise en charge par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne. Le 13 février 2006, des radiographies ayant mis en évidence un foyer de pseudarthrose humérale, elle a de nouveau été hospitalisée dans cet établissement pour la mise en place, le 6 avril 2006, d'une prothèse totale de l'épaule gauche. De nouvelles radiographies réalisées le 1er septembre 2006 ont montré une fissuration de la région supérieure de la diaphyse humérale, avec présence de ciment, en regard de parties molles, de part et d'autre de la queue de prothèse. Une ponction, réalisée le 19 février 2007, a mis en évidence la présence de la bactérie " propionibacterium acnes ". Cette infection a été traitée par antibiotiques. Mme D... a été prise en charge par le centre hospitalier régional de Reims le 25 avril 2007 pour l'ablation de la prothèse et la mise en place d'un espaceur en ciment. Le 28 août suivant, elle a été hospitalisée au sein de ce centre hospitalier pour l'enlèvement de cette prothèse temporaire et la mise en place d'une nouvelle prothèse d'épaule. En raison d'un syndrome inflammatoire, une ponction a été réalisée le 16 mai 2008 au niveau de l'épaule gauche, laquelle a mis en évidence la présence d'un staphylocoque epidermidis, impliquant le retrait de la prothèse qui a été remplacée par un espaceur et une antibiothérapie. Les ACM, après avoir versé à Mme D..., en vertu d'un accord transactionnel, la somme de 185 873,92 euros en réparation de ses préjudices en lien avec l'infection nosocomiale, ont sollicité une expertise pour déterminer l'établissement hospitalier responsable de cette infection. Par une ordonnance du 31 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de Châlons-en-Champagne a désigné un premier expert. Ce dernier n'ayant pas rempli intégralement sa mission, un nouvel expert a été désigné par une ordonnance du 17 décembre 2015. Il a déposé son rapport le 7 mai 2016.
2. Les ACM ont alors saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à l'indemniser du montant des réparations accordées à la victime. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à verser aux ACM la somme de 185 873,92 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 247 593,49 au titre de ses débours.
Sur la régularité du jugement :
3. Le jugement attaqué comporte une motivation suffisante au regard des moyens et de l'argumentation des parties. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
4. Après avoir indiqué au point 16 du jugement attaqué que, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ayant refusé de verser un capital à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, cette dernière avait seulement droit au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, des arrérages de la rente annuelle de 3 868,20 euros qu'elle sert à la victime, les premiers juges ont condamné, dans l'article 2 du jugement, le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 247 593,49 euros, intégrant le capital représentatif de la rente. Ainsi, le jugement attaqué comporte une contrariété entre ses motifs et son dispositif. Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne est dès lors fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement en tant qu'il le condamne à verser à la CPAM les arrérages échus et le capital représentatif de la rente d'accident du travail.
5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer, par voie d'évocation, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne tendant au paiement des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail servie à Mme D... et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne concernant la rente d'accident du travail :
6. Mme D..., née en 1958, dont l'état de santé est consolidé au 30 juin 2010, a conservé des séquelles résultant de l'infection nosocomiale et, en particulier, un déficit fonctionnel permanent évalué globalement par l'expert à 30 % et, s'agissant du déficit fonctionnel permanent directement imputable à l'infection, à 25 %. De plus, elle a été licenciée le 2 août 2010 de son emploi d'agent de propreté en raison de son inaptitude physique consécutive à ce déficit fonctionnel permanent. Il n'est pas contesté que Mme D... n'a pas repris d'activité et, qu'eu égard à son âge et à sa formation, elle a peu de chance de retrouver un emploi. Sa perte mensuelle de revenu peut être évaluée, au regard notamment de l'accord transactionnel et des éléments financiers communiqués par l'employeur de l'intéressée, pour l'année 2009 à la somme de 726,91 euros, soit un montant annuel de 8 722,92 euros.
7. Pour la période du 30 juin 2010 au 23 juin 2020, date de lecture du présent arrêt, la perte de revenus subie par Mme D... peut être évaluée à la somme de 87 229,20 euros (120 mois726,91 euros). La CPAM de la Haute-Marne verse à la victime, depuis le 1er juillet 2010, une rente annuelle au titre des accidents du travail initialement de 3 868,20 euros dont le montant actualisé, selon le décompte définitif de février 2017, s'élève à la somme de 4 109,30 euros par an. Au cours de la période précitée de 120 mois, Mme D... a perçu une somme totale de 41 092,80 euros (120 mois 342,44 euros de rente/mois) au titre de la rente d'accident du travail. La perte nette de gains professionnels de Mme D... s'élève donc à la somme de 46 136,40 euros. Par suite, doit être mis à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne le versement à la CPAM de la Haute-Marne de la somme de 41 092,80 euros correspondant aux arrérages échus de la rente d'accident du travail qu'elle a versée à son assurée.
8. Il résulte de l'instruction que Mme D... aurait pu prendre sa retraite à l'âge de 65 ans. La perte de revenus de l'intéressée de la date du présent arrêt jusqu'au 3 octobre 2023, date prévisionnelle de son départ à la retraite, peut être évaluée à la somme de 28 349,49 euros (39 mois*726,91 euros). La CPAM de la Haute-Marne a produit un décompte, arrêté en février 2017, selon lequel les arrérages échus et à échoir représentent un montant cumulé de 123 424,06 euros. Compte tenu des arrérages échus indiqués au point 7 d'un montant de 41 092,80 euros, le reliquat des arrérages à échoir s'élève à la somme de 82 331,26 euros. Mme D... ne subit ainsi aucune perte de revenus. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne le versement à la CPAM de la Haute-Marne de la somme de 28 349,49 euros correspondant aux arrérages à échoir de la rente d'accident du travail. Le centre hospitalier ayant refusé de lui verser un capital, il y a lieu de condamner ce dernier à rembourser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 4 109,30 euros, laquelle sera actualisée chaque année par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sur justificatifs, au fur et à mesure de son échéance, dans la limite de 28 349,49 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne doit être condamné à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 41 092,80 euros au titre des arrérages échus de la rente d'accident du travail ainsi que les arrérages futurs de la rente d'accident du travail, sur justificatifs, au fur et à mesure de leur échéance, dans la limite de 28 349,49 euros.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne au titre de l'infection nosocomiale :
10. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. /Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. /II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique fixé par l'article D. 1142-1 du même code est de 24 %.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) ".
12. Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, qui ne conteste pas en appel que les dommages dont a été victime Mme D... ont pour origine l'infection nosocomiale qu'elle a contractée lors de la prise en charge par ses services le 6 avril 2006 pour la pose d'une prothèse à l'épaule gauche, soutient que la réparation des préjudices qui en résultent doit être prise en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.
13. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale des dommages consécutifs à une infection nosocomiale, excepté le cas où le taux d'incapacité permanente excède 25 %, n'intervient qu'à titre subsidiaire lorsque l'établissement hospitalier s'exonère de sa responsabilité de plein droit en établissant que l'infection nosocomiale a pour origine une cause étrangère. Or, ainsi d'ailleurs que l'ont relevé les premiers juges au point 5 de leur jugement, le centre hospitalier n'a pas établi, ni même allégué et ne le fait pas davantage en appel, que cette infection nosocomiale résulterait d'une cause étrangère. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent imputable à l'infection nosocomiale dont reste atteinte la victime n'excède pas 25 %. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne était engagée de plein droit à l'égard de la victime et qu'il devait également supporter les frais de la caisse primaire d'assurance maladie en lien avec cette infection.
En ce qui concerne les préjudices de la victime :
14. Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne soutient que les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle sont imputables à l'accident de la circulation subie par la victime et non à l'infection nosocomiale. Toutefois, selon les experts, les dommages subis par la victime ont pour origine l'infection nosocomiale dont elle a été victime à la suite de l'intervention pratiquée le 6 avril 2006. Il résulte également de l'instruction, notamment du second rapport établi par l'expert désigné en référé, qu'en l'absence de complication, l'état de la victime aurait été consolidé en six mois soit, compte tenu de la date d'intervention à l'origine de l'infection, au plus tard le 6 octobre 2006. Ainsi, les pertes de revenus postérieures à cette date jusqu'à la consolidation intervenue le 30 juin 2010 sont imputables à l'infection nosocomiale.
15. Il est par ailleurs constant que Mme D..., agent de propreté, qui n'a pas repris son poste à la suite de la consolidation de son état de santé, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 2 août 2010. Les rapports d'expertise mentionnent de façon concordante qu'en l'absence d'infection nosocomiale, elle aurait récupéré l'essentiel des fonctions de l'épaule, en conservant au plus un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %, alors que le taux imputable à cette infection a été évalué à 25 %. Il ne résulte pas de l'instruction que le léger déficit fonctionnel permanent conservé par la victime aurait été de nature à l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle. Cette inaptitude professionnelle doit donc être regardée comme en lien direct avec le déficit fonctionnel permanent dont l'intéressée reste atteinte, même s'il ne résulte pas de l'instruction qu'il la rend inapte à tout emploi.
16. Par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pertes de gains professionnels actuels et futurs subies par la victime à compter respectivement du 4 mars 2009 jusqu'à la date de consolidation, soit le 30 juin 2010, puis postérieurement à cette dernière date, devaient être regardées comme en lien avec l'infection nosocomiale.
17. Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne soutient également que la victime n'étant pas inapte à tout emploi, l'indemnisation qui lui a été accordée est excessive dès lors qu'elle peut seulement prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'incidence professionnelle. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'âge de Mme D... à la date de son licenciement pour inaptitude physique, soit 52 ans, à sa qualification professionnelle et au fait que son handicap, à l'origine de la perte de son emploi, ainsi qu'il a été indiqué au point 15, dont elle tirait des revenus stables, rendait impossible la reprise tant de son emploi que d'une activité comparable, l'infection dont elle a été victime doit être regardée comme lui ayant causé une perte de revenus professionnels jusqu'à l'âge prévisionnel de sa retraite. En outre, quand bien même les ACM ont indemnisé en sus d'une perte de gains professionnels un préjudice d'incidence professionnelle, il ne résulte pas de l'instruction que la victime a subi un tel préjudice. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé les pertes de gains professionnels subis par Mme D... du 4 mars 2009 au 29 juin 2010 et du 30 juin 2010 jusqu'au 3 octobre 2023, date à laquelle elle atteindra l'âge de départ à la retraite de 65 ans, au lieu d'un préjudice d'incidence professionnelle.
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne :
18. Il résulte de l'instruction que la somme de 4 860,72 euros dont la CPAM de la Haute-Marne a sollicité le remboursement au titre des frais de transport qu'elle a supportés pour son assurée au cours de la période du 19 février 2007 au 30 juin 2010 sont en lien avec l'infection nosocomiale. Par suite, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis ces frais à sa charge.
19. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne justifie, notamment par un décompte de ses débours arrêté en février 2017, des captures d'écran relatives à toute la période d'arrêt de travail et une attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil, des indemnités journalières qu'elle a versées à Mme D.... Le requérant ne produit aucun élément de nature à faire douter que les indemnités journalières ont été versées à la victime alors que le protocole transactionnel qu'elle a conclu avec les ACM y fait référence. Par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à contester le principe même des indemnités journalières dont la CPAM de la Haute-Marne demande le remboursement.
20. Si le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne fait valoir en appel que les frais de santé futurs ne sont pas établis, il ressort du point 13 du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas accueilli la demande de la CPAM de la Haute Marne à ce titre. En l'absence de contestation par les parties, il y a donc lieu de confirmer le rejet de ces frais futurs de santé.
21. Si le centre hospitalier soutient encore que le lien entre l'infection nosocomiale et la rente d'accident du travail servie à la victime n'est pas établi, il résulte des rapports d'expertise qu'en l'absence d'infection, cette dernière aurait recouvré les fonctions de son épaule en conservant seulement un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Ainsi, le lien entre l'infection nosocomiale et le versement d'une rente d'invalidité doit être regardé comme établi.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 247 593,49 euros qui doit être ramenée, compte tenu des débours déjà alloués en première instance et des arrérages échus de la rente d'accident du travail indiqué au point 7, à la somme de 166 324,37 euros.
Sur les frais de l'instance :
23. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les ACM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il condamne le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, en sus des autres débours, les arrérages échus et à échoir de la rente d'accident du travail.
Article 2 : La somme de 247 593,49 euros que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a été condamné à verser à la CPAM de la Haute-Marne est ramenée à 166 324,37 euros correspondant aux arrérages échus de la rente d'accident du travail et aux débours autres que ceux relatifs à cette rente.
Article 3 : Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme annuelle de 4 109,30 euros, laquelle sera actualisée chaque année par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sur justificatifs, au fur et à mesure de son échéance, dans la limite de 28 349,49 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne est rejeté.
Article 5 : Le surplus de la demande de première instance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne tendant au paiement du capital représentatif de la rente d'accident du travail est rejeté.
Article 6 : Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne versera aux Assurances du Crédit Mutuel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, à Me A... pour les Assurances du Crédit Mutuel en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
N° 18NC02412 2