3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de la responsabilité sans faute de l'Etat ;
- une faute a été commise par l'Etat qui n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour remédier à l'absence de scolarisation de A... ; les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'éducation garantissent à chaque enfant un droit à l'éducation et à une scolarisation en milieu ordinaire ; la carence de l'Etat en ce domaine constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les services de l'éducation nationale n'ont pas réagi malgré les différents courriers qui leur ont été adressés à compter de 2010 ; l'administration aurait dû privilégier sa position par rapport à celle de la mère de l'enfant ;
- A... a subi des restrictions du temps de scolarisation du fait des services de l'Etat et non du comportement de sa mère ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée sans faute eu égard au caractère anormal et spécial du préjudice qu'ils subissent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'Etat n'a pas commis de carence fautive dans la prise en charge de l'enfant A... ;
-la responsabilité sans faute de l'Etat ne peut être engagée en l'absence de préjudice établi dès lors que l'enfant a bénéficié d'une prise en charge adaptée dès 2009 ; en outre aucun lien de causalité n'est établi entre l'activité des services étatiques et le préjudice invoqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a répondu au moyen tiré de la rupture d'égalité ;
- la responsabilité pour faute est exclusive de la responsabilité sans faute ; aucune faute n'a été commise par l'Etat ;
- l'enfant A... a bénéficié d'une scolarisation en milieu ordinaire la plus adaptée possible à ses besoins ; l'absence de scolarisation en 2015 résulte d'un choix de sa mère ; le requérant ne caractérise par le caractère anormal et spécial du préjudice ;
- le préjudice tant de M. A... que de son père n'est pas caractérisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. A... E..., né le 16 janvier 2003, dont les parents sont séparés depuis 2004, présente des troubles du développement et des difficultés comportementales. En mai 2013, le diagnostic d'une hyperactivité avec déficit de l'attention a été posé. Cet enfant a été scolarisé, à temps complet, en milieu ordinaire, avec l'assistance d'une auxiliaire de vie scolaire à raison de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2009/2010 et 2010/2011. Après une scolarisation à temps complet à la rentrée 2011/2012, A... a fait l'objet, à partir du second trimestre, d'une scolarisation à temps partiel, limitée à la durée de présence de l'auxiliaire de vie scolaire. Au mois de janvier 2012, les services de l'éducation nationale, conjointement avec M. E..., ont procédé à un signalement d'enfant en danger auprès du juge pour enfants, qui a donné lieu à une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à compter du 27 février 2012 pour une durée d'un an. Par une décision du 20 janvier 2012, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a préconisé aux parents, qui l'ont acceptée, une scolarisation de A... dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP), en semi internat, pour la période du 20 janvier 2012 au 31 juillet 2013. Deux jours après la rentrée des classes, l'enfant a été retiré de cet établissement par ses parents qui estimaient qu'il n'était pas adapté à ses besoins. La CDAPH a alors réétudié le cas de A... et proposé, par une décision du 19 octobre 2012, d'accorder une prise en charge par un service de l'éducation spéciale et des soins à domicile (SESSAD) pour la période du 19 octobre 2012 au 31 août 2013. Par une seconde décision du même jour, la CDAPH a également accordé une aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire à raison de 12 heures, pour la période du 19 octobre 2012 au 31 août 2013, en préconisant un aménagement du temps de scolarisation. Le 3 décembre 2012, A... a intégré l'école privée Sainte-Famille à Besançon et en a été retiré par sa mère le 14 décembre suivant à la suite d'un incident. Compte tenu du comportement violent de A..., l'équipe de suivi d'éducation, convoquée en urgence le 14 décembre 2012, a décidé, avec l'accord des parents, de réduire provisoirement à deux demi-journées (6 heures) par semaine la scolarisation de l'enfant qui n'a repris les cours, à temps partiel, qu'au cours du mois de janvier 2013. Durant l'année scolaire 2013/2014, A... a poursuivi une scolarité à temps partiel, avec l'assistance d'une auxiliaire de vie. Par une décision du 17 juin 2014, la CDAPH a accordé, sur la base du projet personnalisé de scolarisation, une aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire pour 6 heures par semaine pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, en prévoyant la possibilité d'accroître ce temps d'accompagnement en même temps que le temps de scolarisation, si l'équipe de suivi de scolarisation l'estime envisageable. Par une décision du même jour, la CDPAH a également accordé un accompagnement par un SESSAD pour la période du 13 juin 2014 au 31 juillet 2016. L'enfant a poursuivi l'année scolaire suivante en classe de CM2 à temps partiel, à raison de 6 heures par semaine. Le 14 novembre 2014, en raison du comportement perturbateur de A..., l'établissement scolaire a déposé un signalement d'enfant en danger que le directeur académique du Doubs a relayé, par un courrier du 9 janvier 2015, auprès du procureur de la République. L'enfant n'a pas été scolarisé dans un établissement au titre de l'année 2015/2016, sa mère ayant privilégié une scolarisation à domicile. Par une décision du 30 août 2016, la CDAPH a décidé la scolarisation de l'enfant A... à temps partiel dans une classe en unité localisée d'inclusion scolaire (ULIS) à temps partiel, accompagnée d'une aide mutualisée par une auxiliaire de vie scolaire. M. E... a présenté au ministre de l'éducation nationale une réclamation tendant à la réparation du préjudice résultant de la scolarisation de son fils à temps partiel depuis 2012 et de l'absence totale de scolarisation durant l'année 2015/2016. Cette demande a été implicitement rejetée. Par le jugement du 25 juillet 2018, dont M. E... fait appel, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire dirigée contre l'Etat.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 4 du jugement attaqué que le tribunal, qui au demeurant l'a visé, a expressément répondu, par une motivation suffisante au regard de l'argumentation qui avait été développée par M. E..., au moyen tiré de l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement en omettant de répondre à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " (...) Le droit à l'éducation est garanti à chacun (...) " et aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 1112, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap (...). Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap (...) est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. (...) ".
5. Aux termes de l'article L. 351-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés (...) ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l'Etat dans l'accomplissement de cette mission est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet.
7. M. E... fait valoir qu'à compter de l'année 2012, A... n'a bénéficié que d'une scolarisation à temps partiel. Il ajoute qu'en dépit de ses demandes réitérées, son fils A... n'a pas pu bénéficier d'une orientation en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) ou de l'accompagnement d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et que, faute de pouvoir être accueilli dans un établissement adapté, il est demeuré au domicile de sa mère et n'a pas été scolarisé à la rentrée de 2015.
8 Il résulte de l'instruction qu'à compter de la rentrée 2011/2012, A... a été scolarisé en classe de cours élémentaire deuxième année à l'école Rivotte à Besançon à temps complet avec l'assistance, conformément à la décision de la CDAPH de novembre 2010, d'une auxiliaire de vie scolaire pour une durée de 12 heures par semaine mais qu'en raison de difficultés comportementales de l'enfant, dont l'accompagnement thérapeutique par le centre de guidance infantile a par ailleurs été interrompu à l'initiative de sa mère, ce temps de présence scolaire a dû être réduit. En outre, il est constant que le service de l'éducation spéciale et des soins à domicile (SESSAD) accordé par la CDAPH n'a pas été mis en place par les parents. Compte tenu de cette situation de danger pour A..., en janvier 2012, les services de l'éducation nationale, conjointement avec M. E..., ont alors procédé à un signalement auprès du juge des enfants qui a prononcé, par un jugement du 27 février 2012, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an.
9. Il est constant que pour l'année 2012/2013, conformément à la décision de la CDAPH du 20 janvier 2012, A... a été admis dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP), en semi internat. Cependant, sa scolarité a été interrompue deux jours après la rentrée scolaire, d'un commun accord, par ses parents au motif que cet établissement ne répondait pas aux besoins de l'enfant. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de ce retrait, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Doubs a proposé à la mère de A... de contacter l'équipe de suivi de la scolarisation et l'enseignante de référence tout en lui rappelant sa volonté de veiller à la scolarisation de A... à l'école publique. Après un réexamen de la situation du fils de M. E..., la CDAPH a proposé, par une décision du 19 octobre 2012, d'accorder une prise en charge par un service de l'éducation spéciale et des soins à domicile (SESSAD), en relevant que la situation de l'enfant relevait toujours d'un accueil en ITEP. Par une seconde décision du même jour, cette instance a également accordé une aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire pour 12 heures par semaine, en préconisant un aménagement du temps de scolarisation. A... a ainsi repris sa scolarité le 3 décembre 2012, à l'école privée Saint-Famille à Besançon, à temps partiel, avec l'assistance d'une auxiliaire de vie pour une durée de 12 heures par semaine, après une déscolarisation d'environ trois mois due à l'attitude de ses parents. Cependant, en raison de son comportement violent, sa mère l'a de nouveau déscolarisé. L'équipe de suivi d'éducation a alors décidé de réduire provisoirement à deux demi-journées par semaine la scolarisation de l'enfant. Parallèlement, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Doubs a rappelé à la mère de A... la nécessité d'une aide extérieure, la prise en charge par un SESSAD accordée par la CDAPH n'étant toujours pas mise en place en raison d'une opposition de la mère de l'enfant.
10. Il résulte également de l'instruction que, compte tenu des difficultés de communication entre les parents de A... et de l'impossibilité de trouver un consensus pour sa scolarisation, l'inspectrice en charge de la scolarisation des élèves handicapés et les membres de l'équipe éducative ont signalé le 4 février 2013 aux autorités compétentes la situation préoccupante de cet enfant. L'un des experts désignés par le juge des enfants a par ailleurs relevé dans son rapport du 5 octobre 2013 que les difficultés entravant le développement affectif et socio-cognitif de A... étaient à relier au contexte familial dysfonctionnel qui est responsable de l'échec des diverses mesures d'aides proposées.
11. Pour l'année 2013/2014, le jeune A... a continué à bénéficier d'une scolarisation, en classe de cours moyen de deuxième année, à l'école privée Sainte Famille, toujours à temps partiel, conformément au projet personnalisé de scolarisation. Par une décision du 25 novembre 2013, la CDAPH a accordé une auxiliaire de vie scolaire pour 12 heures par semaine, préconisé la poursuite des soins psychiques et précisé que l'augmentation du temps scolaire devait être décidée en équipe de suivi de la scolarisation en fonction de l'état de santé de l'enfant. A l'issue d'une réunion du 14 janvier 2014, à laquelle participaient les parents de A..., l'équipe de suivi de scolarisation a estimé que le temps d'enseignement ne pouvait pas être augmenté compte tenu des troubles comportementaux de l'enfant.
12. Pour l'année 2014/2015, A... a été inscrit à l'école publique Granvelle, à Besançon, en classe de cours moyen deuxième année à concurrence de deux demi-journées par semaine avec l'aide d'une auxiliaire de vie scolaire, conformément à ce qu'avait décidé la CDAPH. A cet égard, si M. E... a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées l'augmentation de ce volume horaire avec l'intégration de son fils dans une classe pour l'inclusion scolaire (CLIS), la CDAPH a refusé, par une décision du 17 juin 2014, cette demande et accordé, sur la base du projet personnalisé de scolarisation, une aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire à raison de 6 heures hebdomadaires en mentionnant que ce temps d'accompagnement pourrait augmenter corrélativement au temps de scolarisation, en cours de scolarité, si l'équipe de suivi scolaire l'estimait possible au regard de l'évolution de la situation de l'enfant. Par une décision du même jour, la CDAPH a en outre accordé un accompagnement par un SESSAD en complément de soins psychiques. En raison du comportement perturbateur de A..., qui a notamment blessé un camarade en novembre 2014, l'établissement scolaire a déposé un signalement d'enfant en danger. Lors de la réunion de l'équipe de suivi de scolarisation du 8 décembre 2014, la mère de A... s'est opposée à la scolarisation en établissement spécialisé et a souhaité une scolarisation à domicile pour laquelle M. E... a manifesté son désaccord. Il est en outre constant que l'accompagnement par un SESSAD, accordé par la CDAPH le 17 juin 2014, n'a pas été mis en place du fait de divergences d'appréciation des parents sur les mesures appropriées pour leur enfant.
13. Il résulte ainsi de l'instruction que les services de l'éducation nationale ont, au cours de ces années, veillé à inclure A... du mieux possible en milieu scolaire ordinaire, conformément aux termes des décisions de la CDAPH. S'il est vrai que A... n'a pas pu être scolarisé à temps complet, cette situation s'explique par la persistance de ses troubles comportementaux et l'absence de mise en place des mesures d'accompagnement décidées par la CDAPH, notamment en raison du désaccord entre ses parents sur l'approche à retenir. D'ailleurs, par un courrier le 9 janvier 2015, accompagné d'une note d'information rédigée par la directrice de la MDPH, le directeur académique du Doubs a alerté le procureur de la République sur la situation préoccupante de l'enfant. En outre, déplorant l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures d'assistance éducative ouverte, eu égard en particulier à l'attitude de la mère de A..., le juge des enfants a décidé, par un jugement du 30 juillet 2015, de placer l'enfant pour une durée d'un an auprès des services de l'aide sociale à l'enfance.
14. Enfin, si A... n'a pas été scolarisé au titre de l'année 2015/2016, il résulte de l'instruction que cette situation, qui n'est pas la conséquence d'un refus des services de l'éducation nationale de l'accueillir en milieu ordinaire ou de l'absence de place dans un établissement spécialisé, n'est pas imputable aux services de l'Etat.
15. Dans ces conditions, M. E... n'établit pas que les services de l'Etat ont commis une carence dans la mise en oeuvre du droit à l'éducation garanti par les dispositions précitées qui serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
16. Il résulte des normes analysées au point 6 que l'Etat est tenu à une obligation de résultat concernant la mise en oeuvre du droit à l'éducation qui est exclusive du régime de la responsabilité sans faute. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'absence de scolarisation de A... à temps complet de 2012 à juin 2015, puis de toute scolarisation à la rentrée de 2015 a fait peser sur lui et son fils une charge anormale et spéciale constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 18NC02607 de M. E..., agissant tant en son nom qu'au nom de son fils mineur A..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Me B... pour M. C... E... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au ministre des solidarités et de la santé et à l'agence régionale de santé Bourgogne - Franche Comté.
N° 18NC02607 2