2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte et subsidiairement de réexaminer sa situation, dans ce même délai et sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il est en France depuis plus de dix ans ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant angolais, né en 1977, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 27 février 2002. A l'issue du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté du 18 novembre 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le 26 juin 2006, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Cette demande a été rejetée par le préfet de la Moselle par un arrêté du 13 mars 2007. Se présentant sous l'identité de Ndunzi Ranque, entré en France le 9 décembre 2008, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 16 décembre 2008. Le 4 avril 2012, M. C... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été classée sans suite en l'absence de production par l'intéressé des documents exigés par le préfet. Une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant a été rejetée par un arrêté du préfet de la Moselle du 17 juillet 2015. Le 25 juillet 2017, M. C... a sollicité un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 28 février 2019, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 août 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a indiqué qu'eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, et notamment à l'avis dont il venait de mentionner le contenu, M. C... ne pouvait pas être regardé comme remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Moselle, dont l'appréciation médicale est nécessairement limitée, se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
4. M. C... soutient qu'il souffre d'une pathologie qui nécessite des soins en France dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, dans son avis du l'avis émis le 30 juin 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les pièces médicales produites par l'intéressé, notamment l'attestation de 2016, qui mentionne un suivi régulier dans un centre médico-psychologique entre 2015 et 2016, et les prescriptions médicales dont il a bénéficié au cours de la période 2016 à 2018, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Moselle sur l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de traitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
6. M. C... se prévaut de sa résidence en France depuis plus de dix ans, de sa capacité d'insertion et de l'impossibilité pour lui de mener une vie normale en Angola. Toutefois, il n'a produit pour les années 2012 et 2014 que deux courriers relatifs à des demandes de titre de séjour qui établissent seulement sa présence ponctuelle en France. Pour l'année 2013, il n'a apporté aucun élément de nature à justifier sa présence en France. Les attestations générales de plusieurs associations selon lesquelles l'intéressé aurait participé à leur activité de 2012 à 2018 sont, en l'absence d'autres éléments probants, insuffisantes pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, les circonstances dont M. C... se prévaut, notamment sa formation dans le domaine de l'audiovisuel, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Dès lors, ainsi qu'il a été indiqué au point 6, que M. C... ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. C..., qui réside en France depuis quelques années, participe bénévolement à des associations et a réalisé la couverture médiatique, pour le compte d'une association, de plusieurs évènements, il est célibataire et sans enfant. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. B... E... C... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
N° 20NC00060 2