2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- le préfet aurait pu lui accorder un délai de départ compte tenu de sa situation familiale et de la durée de sa présence en France.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors que le préfet n'indique pas pour quelle raison il a écarté le motif humanitaire invoqué.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais, né en 1984, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, avec son épouse et leurs enfants le 20 décembre 2018. Sa demande d'asile, examinée en procédure accélérée en application de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2019. Par un arrêté du 29 août 2019, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement du 6 septembre 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B... fait valoir que son fils, âgé de 8 ans, atteint d'une infirmité motrice cérébrale, ne pourra pas accéder aux soins nécessaires à son état de santé en Albanie et que sa fille, âgée de quatre ans, est scolarisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence du requérant en France était très récente à la date de la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Le certificat médical, rédigé par un médecin généraliste, selon lequel son fils est atteint d'épilepsie et d'autisme n'est pas de nature à établir qu'aucune prise en charge adaptée n'est possible en Albanie. En outre, son épouse faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie où sa fille pourra poursuivre sa scolarité, alors d'ailleurs qu'elle est seulement à l'école maternelle. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet de la Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'ont pas pour objet, comme l'ont relevé les premiers juges, de permettre aux étrangers de choisir leur pays de résidence.
4. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. M. B..., qui se borne à faire valoir que sa situation personnelle et familiale justifierait un délai de départ sans critiquer, comme l'a relevé le tribunal administratif, les motifs de la décision en litige selon lesquels il présenterait un risque de fuite au sens des dispositions du 3° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. M. B... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 17 du jugement attaqué qui n'appelle aucune précision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
9. La décision en litige, qui rappelle les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B... est présent sur le territoire national depuis le 20 décembre 2018, qu'il ne possède pas de liens intenses et stables en France et que, bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est justifiée. Le requérant n'établissant pas avoir porté à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires susceptibles de s'opposer à l'édiction de cette interdiction de retour, la décision litigieuse n'avait pas à expliciter les raisons pour lesquelles de telles circonstances n'ont pas été retenues. La décision contestée comporte ainsi une motivation suffisante en droit et en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
10. Les circonstances dont se prévaut le requérant concernant les troubles de la motricité de son fils et la scolarisation de sa fille ne constituent pas, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3, des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées qui auraient été de nature à justifier que le préfet de la Moselle ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. D... B... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
N° 20NC00262 2