2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation, dans ces mêmes délai et astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;
- la décision en litige ne pouvait pas être prise dès lors qu'il a droit à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est cru tenu de refuser un tel délai ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant arménien, né en 1984, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, avec son épouse et leur fille en 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de son interpellation par les services de police, par un arrêté du 18 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 septembre 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg qui n'appelle aucune précision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
4. M. C... soutient que son épouse a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé que le préfet a regardé à tort comme une demande de protection contre l'éloignement et qu'elle a vocation à demeurer sur le territoire français. Toutefois, il est constant qu'à la date de la décision en litige, son épouse faisait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La production du certificat médical du 29 mars 2018 destiné au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas de nature à justifier que son épouse a vocation à demeurer en France eu égard à son état de santé. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourra pas reconstituer avec son épouse, de même nationalité que lui, sa cellule familiale dans son pays d'origine et que l'aîné de ses enfants ne sera pas en mesure d'y poursuivre une scolarité normale. Par suite, M. C..., qui ne justifie pas pouvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre.
5. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que M. C... n'établit aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie avec son épouse et ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision litigieuse, que le préfet se serait cru tenu de refuser un délai de départ volontaire à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. Dès lors que M. C... n'invoque pas d'arguments différents de ceux développés à l'appui du moyen tiré de ce qu'il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise au regard de sa situation pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. M. C... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 13 du jugement attaqué, qui n'appelle aucune précision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
14. La décision en litige, qui rappelle les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C... est entré irrégulièrement sur le territoire national, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a plus effectué de démarches pour régulariser sa situation, qu'il ne dispose pas d'un droit au séjour à l'instar de son épouse et qu'il n'a pas établi l'intensité de ses liens en France. Elle comporte ainsi une motivation suffisante en droit et en fait permettant à M. C... de comprendre les motifs pour lesquels le préfet a prononcé cette mesure. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
15. En se bornant à soutenir que son épouse ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Arménie, ce qui au demeurant n'est pas établi par la production du certificat médical destiné au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. C... n'établit pas, en tout état de cause, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. B... C... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
N° 20NC00112 2