Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juin 2019, 2 novembre 2020, 11 janvier 2021 et 23 septembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Rouhaut, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 du maire de Zellenberg ;
3°) d'enjoindre au maire de Zellenberg, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, et dans le même délai, d'instruire sa demande au regard des règles d'urbanisme applicables le 14 septembre 2017 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Zellenberg une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête conserve son objet, contrairement à ce que soutient la commune, dès lors que l'arrêté litigieux n'indique pas la durée du sursis, de sorte que le délai de deux ans lui est inopposable par application de l'article R. 424-9 du code de l'urbanisme ; l'approbation du plan local d'urbanisme, dont l'exécution a été suspendue, ne saurait priver d'objet ses conclusions, tout comme le défaut de confirmation de sa demande ; aucune autorisation d'urbanisme valant retrait de l'arrêté contesté n'a été accordée pour le projet en cause ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conditions permettant d'opposer un sursis à statuer étaient réunies en déduisant de la non-conformité du projet au futur plan local d'urbanisme que l'exécution de ce dernier était compromise, sans rechercher si l'économie générale du document d'urbanisme pouvait réellement être affectée ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation s'agissant de la compromission de l'exécution du futur document d'urbanisme, compte tenu de la faible proportion de la zone N affectée par le projet et de l'insertion paysagère, eu égard à l'aspect extérieur et à l'architecture, du projet, sur lequel l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable, et au regard des observations formulées par le commissaire-enquêteur, dont il ressort que l'objectif de protéger la forme urbaine et la typologie d'origine médiévale du bourg, qui a motivé l'exclusion de toute forme d'urbanisation sur le pourtour de la cité médiévale, n'est pas compromis par le projet, qui est conciliable avec l'objectif des auteurs du plan local d'urbanisme, alors que le projet ne se situe pas en première ligne du front bâti historique mais dans sa continuité et en retrait de la tour Sud-Est, sans être implanté au sommet du promontoire, le zonage retenu aux abords de la cité médiévale ne permettant pas de préserver la structure paysagère au regard de l'extension de la zone Uh et de classements en zone Ur ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'avis conforme favorable du préfet ne faisait pas obstacle à ce que le maire oppose un sursis à statuer, alors que ce dernier était tenu par le sens et le contenu de cet avis ;
- les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme sont méconnues, dès lors que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement durable a eu lieu le 25 juin 2018, alors que le sursis à statuer a été édicté le 14 septembre 2017 ;
- le classement en zone Nb de la parcelle en cause prévu par le futur plan local d'urbanisme, ayant justifié le sursis à statuer, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, à tout le moins pour la partie haute située dans l'alignement du front bâti, alors que la parcelle en cause ne présente aucune des caractéristiques mentionnées par l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, ni celles prévues pour les parcelles relevant de la zone Nb, et qu'elle est enclavée au sein de cette zone Nb, sans valeur patrimoniale et desservie par les réseaux, une construction sur la partie haute n'étant pas de nature à compromettre la vue existante, alors que la délibération du 20 juillet 2015 fixant les objectifs poursuivis prévoit un équilibre entre protection et évolution urbaine.
Par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2020 et 9 décembre 2020, la commune de Zellenberg, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le plan local d'urbanisme a été approuvé le 3 septembre 2019, avant l'expiration de la durée de validité du sursis, et que Mme B... a confirmé tardivement sa demande de permis de construire, ainsi que cela résulte d'une décision du 26 février 2020 devenue définitive ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé ; le sursis à statuer n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de la situation du terrain d'assiette et de la nature et de l'aspect de la construction ; le maire n'est pas tenu de délivrer un permis de construire du fait de l'avis conforme du préfet, il s'est borné à opposer un sursis à statuer qui ne vaut pas refus de délivrance de l'autorisation d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouhaut, pour Mme B..., et de Me Cheminet, pour la commune de Zellenberg.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 26 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le maire de Zellenberg a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, présentée le 27 avril 2017, en vue de la réalisation, après démolition d'un mur de clôture, d'un bâtiment de trois logements sur un terrain situé au lieu-dit " Schlossberg ".
Sur l'objet du litige :
2. Les circonstances tenant à l'approbation du plan local d'urbanisme ayant motivé le sursis à statuer et à la tardiveté de la demande de confirmation adressée par Mme B..., à supposer même cette tardiveté établie et la décision statuant sur cette demande définitive, ne sont pas de nature à priver d'objet la requête d'appel de Mme B... contestant le jugement relatif au sursis à statuer opposé à sa demande, ce sursis ayant produit ses effets. Dans ces conditions et alors que l'autorisation d'urbanisme qu'avait sollicitée la requérante ne lui a pas été délivrée, la commune de Zellenberg n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Sur la légalité du sursis à statuer :
3. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
4. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
5. L'arrêté litigieux rappelle les spécificités de la cité médiévale de Zellenberg, qui n'a pas été enserrée par un développement urbain ultérieur et qui se trouve sur un promontoire. Il indique ensuite que le terrain objet de la demande doit, en raison de sa situation dans la structure urbaine et paysagère de la cité médiévale de Zellenberg, rester inconstructible pour préserver intégralement le détachement visuel que forme, en particulier, la tour Sud-Est et qu'il sera classé en zone Np (espace naturel à vocation paysagère) pour en déduire que le projet de Mme B... est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
6. Dans ses écritures au contentieux, la commune de Zellenberg a produit des projets de règlement et de plan de zonage, dont il est constant qu'ils ont été présentés lors d'une réunion avec les personnes publiques associées le 14 juin 2017, soit antérieurement au sursis à statuer litigieux, envisageant un classement du terrain d'assiette du projet en secteur Nb, constituant un espace de paysage et de biodiversité à fort caractère patrimonial. La commune souligne également que l'un des objectifs majeurs du futur document d'urbanisme est de protéger la forme urbaine et la typologie d'origine médiévale du vieux village et que la protection de la perception de la silhouette historique du village et des points de vue figure parmi les objectifs stratégiques du projet d'aménagement et de développement durable dont le conseil municipal a débattu le 28 novembre 2016.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain en cause est adjacent, en ce qui concerne sa partie haute, sur laquelle est prévue l'implantation du bâtiment projeté, d'espaces bâtis ayant vocation à relever de zones urbaines, et plus précisément des secteurs Uh, noyau historique du village, et Up, décrit comme l'îlot urbain du promontoire et constitué en particulier de maisons édifiées à compter des années 1970 à l'emplacement de l'ancien château, selon les indications figurant dans les analyses produites pour Mme B.... Le projet envisagé se situe, à cet égard, à la jonction de ces deux secteurs, dans le prolongement du front bâti du vieux village. Dans ces conditions, l'édification d'une construction nouvelle sur la partie haute du terrain d'assiette du projet, ainsi qu'elle est prévue par la demande de permis de construire en cause, ne saurait, dans son principe, être regardée comme de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
8. Par ailleurs, la commune mentionne, dans ses écritures devant le tribunal et la cour, que tant l'aspect du projet, de conception contemporaine, que son insertion paysagère portent atteinte aux objectifs que le plan local d'urbanisme entend préserver, et en particulier qu'il est en rupture avec l'aspect médiéval du promontoire bâti et qu'il sera visible de loin, portant atteinte à la perception d'ensemble du site. Toutefois, l'architecte des bâtiments de France, consulté au motif que le projet se situe aux abords ou dans le champ de visibilité des vestiges de l'enceinte fortifiée, qui constitue un monument historique, a émis un avis favorable assorti de prescriptions, en relevant que le projet d'architecture contemporaine cherchait à préserver le caractère du site dans le paysage lointain en suivant au mieux la pente du terrain et en employant des matériaux et teintes présents dans le site. Mme B... a également produit une étude, réalisée par un cabinet de géomètres-experts, démontrant, au regard de plusieurs plans et photographies, que l'impact visuel du projet, que ce soit à partir du village lui-même ou depuis le chemin du Schlossberg, en contrebas, ou encore depuis les chemins viticoles plus éloignés, demeurerait minime. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de l'ensemble des éléments soumis au contradictoire, que le projet, compte tenu de sa conception particulière, avec un bâtiment de trois niveaux de facture contemporaine dont la toiture plate permet de limiter l'impact visuel en émergence par rapport à la tour Sud-Est, compromettrait ou rendrait plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
9. Il suit de là que Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le maire de Zellenberg a sursis à statuer sur son projet est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme et à en demander l'annulation, ainsi que celle du jugement attaqué. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du même code, aucun autre moyen ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions accessoires :
10. En premier lieu, l'annulation d'une décision de sursis à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme n'implique pas la délivrance de cette autorisation mais seulement que l'administration, qui demeure saisie de la demande, procède à une nouvelle instruction de celle-ci. Il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de Mme B..., valant confirmation de sa demande de permis de construire, tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Zellenberg de réexaminer cette demande, sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de l'arrêté annulé, dans un délai qui doit être fixé à trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
11. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Zellenberg doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par Mme B... et de mettre à la charge de la commune de Zellenberg la somme de 2 000 euros à verser à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2019 et l'arrêté du 14 septembre 2017 du maire de Zellenberg sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Zellenberg de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire de Mme B..., sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de l'arrêté du 14 septembre 2017, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Zellenberg versera la somme de 2 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Zellenberg.
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N° 19NC01928