Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2017, la SA MMA IARD, M. C... A... et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 mai 2017 en ce qu'il a limité à 8 780,57 euros la somme mise à la charge du syndicat inter-hospitalier nancéen de la chirurgie de l'appareil locomoteur (SINCAL) ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, venant aux droits du SINCAL, à verser à la SA MMA IARD, outre la somme de 8 780,57 euros mentionnée ci-dessus, celle de 14 357,18 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la SA MMA IARD est subrogée dans les droits et actions de la victime indemnisée par le juge judiciaire ;
- elle justifie du paiement des sommes dont le remboursement est demandé par la production d'un procès-verbal de transaction, une lettre officielle de l'avocat de la victime et des planches comptables informatiques relatives au règlement des sommes dues ;
- elle est fondée à demander le remboursement de 10 % des sommes versées en réparation des conséquences dommageables imputables au retard de diagnostic.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2018, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la preuve du paiement des sommes dues à la victime n'est pas établie ;
- la demande de remboursement ne peut pas porter sur les intérêts de retard qui sont la conséquence du retard de la société d'assurance à indemniser la victime ;
- il n'a pas à supporter les frais irrépétibles dès lors que la procédure judiciaire a été engagée par la victime et la CPAM de Metz ; en tout état de cause, compte tenu de la condamnation in solidum, ils ne sauraient excéder 50 euros pour la CPAM, 90 euros pour la victime et pour les dépens la somme de 70,72 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., assistante maternelle, née en 1960, a été victime en 2003 de douleurs à la cuisse droite l'ayant amené à réaliser, le 2 juillet 2003, des examens d'imagerie auprès de la SCP Chansel et Caquelin qui ont mis en évidence une masse volumineuse. En raison de l'augmentation du volume de la tuméfaction, l'intéressée a été adressée par son médecin généraliste au syndicat inter-hospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur (SINCAL), où elle a été prise en charge à partir du 8 août 2003. A la suite de nouveaux examens réalisés en janvier 2004, le diagnostic d'une tumeur cancéreuse a été posé. Mme B... a été opérée le 8 mars 2004. Estimant que des fautes avaient été commises dans sa prise en charge, Mme B... a saisi le juge judiciaire d'une action en responsabilité pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement du 6 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné in solidum la SCP Chansel et Caquelin, radiologues, et le professeur A... à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices et à prendre en charge les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz. Par un arrêt du 22 novembre 2011, la cour d'appel de Nancy a réformé l'évaluation de certains postes de préjudices. M. A... et son assureur, la SA MMA IARD, ont recherché la responsabilité du SINCAL, aux droits duquel a succédé le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées à Mme B... et à la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite de la part de responsabilité de 50 % de son assuré et de la responsabilité du SINCAL. Par un jugement du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy a condamné le SINCAL, compte tenu de sa part de responsabilité fixée à 10 %, à verser à la SA MMA IARD la somme de 8 780,57 euros correspondant à une fraction de l'indemnisation versée à Mme B... à la suite de l'aggravation de son état de santé résultant du retard dans le traitement de l'affection cancéreuse dont elle était atteinte, en vertu d'un protocole transactionnel, et a rejeté le surplus de ses conclusions. La SA MMA IARD, M. A... et la société MMA IARD assurances mutuelles font appel de ce jugement en tant qu'il a limité à cette somme le montant de la condamnation mise à la charge du SINCAL.
Sur le recours subrogatoire de la SA MMA IARD :
2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) ". En application de ces dispositions, l'assureur de responsabilité civile, qui, en application d'un contrat d'assurance souscrit par un des auteurs du dommage, a indemnisé la victime ou un tiers payeur au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, est subrogé dans les droits de ces derniers dans la limite des indemnités qu'il leur a versées.
3. La SA MMA IARD a produit les décisions du tribunal de grande instance de Nancy du 6 septembre 2010 et de la cour d'appel de Nancy du 22 novembre 2011 condamnant son assuré, M. A..., à verser, d'une part, à la victime du retard de diagnostic une indemnité en réparation des dommages subis par cette dernière et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz les débours supportés par cette caisse. Elle a également produit des planches informatiques de 2010 et 2012 relatives aux ordres de paiement de ces condamnations. Ces éléments sont corroborés par des copies de chèques correspondant au règlement d'une partie des indemnités à la victime et à la caisse. Ainsi, la SA MMA IARD établit, devant la cour, avoir versé à Mme B... la somme de 102 387,01 euros au titre du principal, des intérêts moratoires et de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de Metz la somme de 40 526,30 euros au titre des débours, y compris l'indemnité de frais de gestion, des intérêts moratoires et de l'article 700 du code de procédure civile, soit un montant total de 142 913,31 euros. En revanche, aucune pièce ne permet d'établir le paiement des dépens à hauteur de 1 414,54 euros.
4. Dans ces conditions, la SA MMA IARD justifie d'une double subrogation dans les droits que Mme B... et la CPAM de Metz auraient eux-mêmes pu faire valoir à l'encontre du SINCAL à concurrence de la somme globale de 142 913,31 euros qu'elle justifie leur avoir versée.
Sur les préjudices subis par Mme B... :
5. La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige ou elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d'indemnité ou d'intérêts. Il s'ensuit que la SA MMA IARD n'est pas fondée à demander que le CHRU de Nancy soit condamné à lui verser les indemnités qui ont été mises à la charge de son assuré par le tribunal de grande instance de Nancy et la cour d'appel de Nancy.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
6. Mme B... n'a pas fait état de frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge.
7. Il n'est pas contesté que Mme B... percevait un revenu annuel de 12 063 euros, soit 1 005,25 euros par mois. Il est constant qu'en raison du retard de diagnostic, elle est dans l'incapacité d'exercer une activité. Sa perte de revenus d'avril 2005 à février 2008 s'élève à la somme de 35 183,75 euros. Au cours de cette même période, il est constant qu'elle a perçu des indemnités journalières d'avril à juin 2005 d'un montant total de 1 126,40 euros, l'allocation pour adulte handicapé d'un montant total de 4 463,70 euros et une pension d'invalidité dont les arrérages échus au 28 février 2008 s'élèvent à la somme de 4 152,14 euros. Sa perte de revenus professionnels réelle au cours de cette période de 35 mois s'élève donc à la somme de 25 441,51 euros. La perte de revenus futurs de l'intéressée à compter de mars 2008, eu égard à l'euro de rente à son âge à cette date, soit 48 ans, et jusqu'à 67 ans est de 189 919,87 euros, soit, après déduction du capital d'invalidité de 53 086,32 euros versée par la caisse, une perte de revenus futurs réelle de 136 833,55 euros. Dans ces conditions, la perte de gains professionnels de Mme B... doit être évaluée à la somme qu'elle s'est bornée à demander de 51 300 euros.
8. Pour l'adaptation de son logement et de son véhicule, Mme B... a supporté la somme, non contestée, de 2 060,17 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
9. Mme B... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total de février 2004 à avril 2005, date de la consolidation. L'intéressée, âgée de 45 ans à la date de consolidation, reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent en lien avec la faute de 35 %. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui allouant respectivement les sommes de 8 500 et 80 000 euros.
10. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B..., évaluées par l'expert à 7 sur une échelle de 7, dont 4 correspondant aux souffrances imputables directement au retard de diagnostic, ainsi que de son préjudice esthétique, évalué à 6/7, dont 3 correspondant au préjudice esthétique directement imputable au retard de diagnostic, en lui accordant respectivement les sommes de 9 000 euros et de 4 000 euros.
11. Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressée, outre un risque d'aggravation de son état, demeure soumise à un important risque de récidive du liposarcome myxoïde dont elle a été opérée avec retard. Il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant à cette angoisse en lui accordant la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les droits de la CPAM de Metz :
12. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la CPAM de Metz a versé à Mme B..., au titre des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d'appareillage, des frais de transport, des indemnités journalières, des arrérages de la pension d'invalidité arrêtés à février 2008 et du capital représentatif de la pension d'invalidité en lien avec le retard de diagnostic imputable au SINCAL, la somme globale de 77 161,49 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que le montant des droits à réparation de Mme B... s'élève à la somme globale de 164 860,17 euros et celui des droits de la CPAM de Metz à la somme de 77 161,49 euros.
Sur les frais divers supportés par la SA MMA IARD dans le cadre de l'instance judiciaire :
14. Les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
15. Si la SA MMA IARD fait valoir qu'elle a versé à Mme B... la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de Metz les sommes de 966 euros et 1 000 euros correspondant respectivement à l'indemnité forfaitaire de gestion et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes, qui ne sont pas en lien avec la faute commise par le SINCAL et qui sont la conséquence de la nécessité pour la victime d'agir devant le juge judiciaire pour être indemnisée de ses préjudices dont la responsabilité incombe essentiellement au praticien qui l'a prise en charge, ne peuvent être prises en compte dans le préjudice indemnisable. Il en est de même des dépens que la SA MMA IARD indique avoir supportés à concurrence de 1 414,54 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de prendre en compte ces diverses sommes dans le préjudice indemnisable.
Sur les intérêts de retard versés à compter du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Nancy :
16. Il résulte de l'instruction que les intérêts moratoires versés par la SA MMA IARD à Mme B... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz ont pour cause le délai qu'elle a mis à verser à la victime le montant des réparations mises à la charge de son assuré, M. A..., par le juge judiciaire. Ces frais d'un montant total de 562,91 euros ne présentent aucun lien avec les faits reprochés au SINCAL. Par suite, la société MMA IARD n'est pas fondée à demander leur remboursement au CHRU de Nancy.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total indemnisable s'élève à la somme de 242 021,66 euros.
Sur les sommes dues par le CHRU de Nancy à la SA MMA IARD :
18. Il résulte de l'instruction, notamment du jugement attaqué qui n'est pas contesté sur ce point, que la responsabilité du SINCAL a concouru à la réalisation du dommage subi par Mme B... à concurrence de 10 %. Il s'ensuit, eu égard au chiffrage des préjudices de Mme B... et des droits de la CPAM de Metz que le montant total des sommes dont la MMA IARD peut réclamer le remboursement ne saurait excéder 10 % de la somme de somme de 242 021,66 euros, soit 24 202,17 euros.
19. Par suite, il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser à la SA MMA IARD, en sus de la somme déjà allouée par le tribunal, la somme qu'elle se borne à demander de 14 357,18 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de M. A... et de la société MMA IARD Assurances mutuelle, que la SA MMA IARD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a limité la somme mise à la charge du CHRU de Nancy à 8 780,57 euros qu'il y a lieu de porter à 23 137,75 euros.
Sur les frais de l'instance :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 1 200 euros dont la SA MMA IARD demande le versement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 8 780,57 euros que le tribunal administratif de Nancy a condamné le CHRU de Nancy, venant aux droits du SINCAL, à verser à la SA MMA IARD est portée à 23 137,75 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy versera à la SA MMA IARD la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la SA MMA IARD, à la MMA IARD Assurances mutuelles et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
N° 17NC01642 2