Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, Mme D... B..., représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 avril 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal ne motive pas les raisons pour lesquelles il a estimé qu'elle n'avait pas droit à un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas méconnu et que les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine n'étaient pas établis ; le tribunal n'a pas tenu compte des écritures contestant la motivation de l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, en fait comme en droit ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;
- la décision désignant le Kosovo comme pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de cette convention.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... E... épouse B..., ressortissante kosovare née le 2 juillet 1990, relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 avril 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu avec une motivation suffisante au regard des écritures dont il était saisi, et qui n'est pas stéréotypée, aux moyens tirés du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour aux points 12 et 13, du droit à un titre de séjour en qualité d'étranger malade aux points 6 et 7 et de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux points 9 et 10, puis 16 et 17. En revanche, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement étant divisible à cet égard, il y a lieu de l'annuler en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre cette décision et de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation, les autres conclusions devant être examinées au titre de l'effet dévolutif.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte un exposé suffisamment précis et personnalisé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée et des documents qu'elle avait pu produire à l'appui de sa demande, avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier, invoqué dans la demande de première instance, ne peut donc qu'être écarté.
6. En troisième lieu, par un arrêté du 26 février 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 28 février 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. C... A..., directeur de la citoyenneté et de l'action locale, à l'effet de signer, dans le cadre des attributions du service de l'immigration et de l'intégration, toutes décisions défavorables concernant notamment le refus de l'admission au séjour ainsi que les décisions relevant de l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'acte donnant délégation de signature au signataire d'une décision administrative soit mentionné dans ladite décision, M. A..., signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision fixant le pays de destination. Dès lors que l'arrêté du 26 février 2020 ne subordonne pas la délégation consentie à M. A... à une absence ou un empêchement du délégant, la requérante ne peut utilement soutenir que l'empêchement du préfet n'est pas établi et que la décision attaquée aurait dû mentionner que celui-ci était absent ou empêché. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision désignant le pays de renvoi édictée concomitamment à une obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
9. Dans un avis émis le 2 mars 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a souffert d'une sténose valvulaire pulmonaire et qu'elle a bénéficié, en septembre 2015 sur le territoire français, d'une valvuloplastie pulmonaire, les documents soumis au contradictoire ne permettent pas de tenir pour établi que Mme B... ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine des soins désormais nécessaires, à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressée ne produisant que des documents généraux sur le système de santé kosovar dont il ne saurait être déduit que les traitements appropriés à son état de santé seraient inexistants ou inaccessibles. Par suite, dès lors que les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecin de l'OFII, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme B... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
10. En sixième lieu, les éléments produits par la requérante, qui consistent en des attestations peu circonstanciées, sont insuffisants pour établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour au Kosovo. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision désignant le pays de retour méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, à supposer même que Mme B... soit entrée pour la dernière fois en France depuis octobre 2016, comme elle le soutient, elle ne justifie pas d'éléments d'intégration particuliers ni, compte tenu de ce qui précède, de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle constitue avec son époux qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi qu'avec leur enfant né en France, se reconstitue dans le pays d'origine commun des deux parents. Par suite, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français n'ont porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B..., de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre les autres mesures que comportait l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 avril 2020.
Sur les conclusions accessoires :
13. En premier lieu, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
14. En second lieu, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être condamné à verser une somme à Mme B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2020 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 avril 2020 désignant le pays de renvoi.
Article 2 : Les conclusions de première instance de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 avril 2020 désignant le pays de renvoi et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 21NC00690