Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2018 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 3 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- son épouse remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ou un certificat de résidence en qualité d'ascendant de ressortissants français ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant l'insuffisance de ses ressources ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son état de santé nécessite la présence et l'assistance de son épouse.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 février 2015, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de son épouse présentée par M. D..., ressortissant algérien né en 1937, au motif que ce dernier ne justifiait pas de ressources suffisantes. M. D...relève appel du jugement du 2 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ".
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la condition de ressources n'est pas applicable " lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ", qui sont, au demeurant, entrées en vigueur postérieurement à l'édiction de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut pas davantage utilement se prévaloir de ce que son épouse remplirait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence, dès lors que, par la décision attaquée, le préfet s'est borné à refuser de lui délivrer une autorisation de regroupement familial.
6. En quatrième lieu, il est constant que M. D... et Mme A...se sont mariés en 1975, que leurs trois enfants, de nationalité française, sont nés en France en 1978, 1982 et 1986 et que Mme A...a été titulaire d'une carte de résident valable du 28 août 1985 au 27 août 1995. Il ressort, toutefois des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. D... en première instance que, si ce dernier réside en France depuis 1955, Mme A...réside en Algérie depuis 1995. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant la décision attaquée.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient que son état de santé nécessite la présence et l'assistance de son épouse, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, son état de santé requérait effectivement l'assistance d'une tierce personne. Les documents médicaux les plus anciens qu'il produit datent en effet du début de l'année 2017. Il ne ressort, par suite, pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M.D....
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 18NC00717