Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 20 avril 2016, Mme C... E...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 novembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle la présidente du syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie à compter du 19 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre au syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt de la placer en congé de longue maladie à compter du 19 janvier 2013 ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de se prononcer sur sa situation médicale ;
5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions requises par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour l'octroi d'un congé de longue maladie.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2015 et le 31 mars 2017, le syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt soutient que la requérante ne justifie pas remplir les conditions pour l'octroi d'un congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour la requérante, et de MeF..., pour le syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt ;
1. Considérant que MmeB..., agent spécialisé de première classe des écoles maternelles à temps non complet du syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt, a été victime d'un accident de service le 30 août 2011 à la suite duquel elle a été placée en congé de maladie, avec maintien de l'intégralité de son traitement, jusqu'au 10 février 2012 ; que la date de consolidation de son état ayant été fixée au 18 janvier 2012, l'intéressée a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 18 janvier 2013 inclus ; que Mme B...a présenté une demande de congé de longue maladie, sur laquelle le comité médical départemental de Meurthe-et-Moselle puis le comité médical supérieur ont émis un avis défavorable, respectivement, le 11 janvier 2013 et le 14 janvier 2014 ; que la requérante relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de lui octroyer un congé de longue maladie à compter du 19 janvier 2013 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, applicable aux fonctionnaires territoriaux en application de l'arrêté du 30 uillet 1987 : " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux article 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats établis les 24 février et 25 mai 2013 par le docteur Michel, rhumatologue, que Mme B...présentait alors des douleurs cervico-brachiales au niveau du membre supérieur droit, dont le médecin relève qu'elles étaient en cours d'aggravation ; que ce même praticien, qui soupçonnait l'existence d'une fibromyalgie au mois de février 2013, a confirmé ce diagnostic dans son certificat du mois de mai 2013 ; que, dans son courrier du 15 mars 2013, le docteur Henry, médecin de l'institut régional de réadaptation de Nancy, a constaté la persistance de l'impotence fonctionnelle douloureuse présentée par Mme B...au membre supérieur droit ; qu'il ressort suffisamment de l'ensemble de ces éléments que, dès le début de l'année 2013, l'affection dont Mme B...était atteinte la mettait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, nécessitait un traitement et des soins prolongés et présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée ; qu'à cet égard, dans son rapport établi le 24 octobre 2014 en vu de la consultation du comité médical, le docteur Raul a relevé que le handicap fonctionnel dont Mme B...se trouvait alors atteinte, excluait toute reprise d'activité professionnelle ; que par ailleurs, la gravité de la pathologie invalidante au membre supérieur droit et de la fibromyalgie a été confirmée le 14 avril 2016 par le docteur Bodelet, après que celui-ci a examiné l'intéressée ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un congé de longue maladie à compter du 19 janvier 2013 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que l'administration place Mme B...en congé de longue maladie à compter du 19 janvier 2013 ; que dès lors, il y a lieu d'enjoindre au syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt de prendre une mesure en ce sens, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1500056 du 10 novembre 2015 et la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt a refusé d'accorder un congé de longue maladie à Mme B...à compter du 19 janvier 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt de placer Mme B... en congé de longue maladie à compter du 19 janvier 2013, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...épouse B... et au syndicat intercommunal scolaire d'Anthelupt.
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N° 15NC02315