Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2018, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, à renouveler dans l'attente de l'examen de son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas fondée au regard des liens que son époux et elle ont tissés en France et de l'absence de menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2013, accompagnée de son époux. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 octobre 2015. Le préfet du Doubs a prononcé à son encontre, le 12 novembre 2015, une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Sa demande de réexamen de l'asile a été rejetée par l'OFPRA le 21 janvier 2016 pour irrecevabilité. Le préfet a en conséquence confirmé ses précédentes décisions le 10 février 2016. Par un arrêté du 6 décembre 2017, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retourner en France pendant une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 5 juillet 2018, dont Mme A... fait appel.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
3. Mme A...soutient qu'elle réside en France avec son époux, également de nationalité kosovare, depuis 2013, ainsi que leur fils, né en France en 2015 et scolarisé en maternelle. Elle se prévaut de ses importants efforts d'intégration, qui se caractérisent notamment par son apprentissage de la langue française et la participation à des activités bénévoles. Elle poursuit en indiquant que le maire, des enseignants et de nombreux habitants du village où elle réside ont témoigné de ses efforts d'intégration et des liens que sa famille a tissés. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
4. Les éléments relatifs à la durée de la présence de Mme A...en France et à ses efforts d'insertion, tels qu'indiqués au point 3, ne sont pas de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
5. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".
6. Il est constant que Mme A...n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Par ailleurs son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, malgré ses efforts d'intégration ainsi qu'il a été indiqué au point 3 et l'absence de menace à l'ordre public, le préfet du Doubs a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. A supposer que l'intéressée a entendu invoqué ce moyen, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Si Mme A...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour au Kosovo, elle n'apporte aucun élément probant permettant de justifier de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été indiqué au point 1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
N° 18NC03123 2