Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai à déterminer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 13 juin 1967, déclare être entré en France le 4 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 27 août 2015 au 25 septembre 2015, pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2016 ; que, le 6 février 2017, M. C...a sollicité son admission au séjour en faisant état de son mariage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, ainsi que d'une promesse d'embauche ; que, par un arrêté du 30 juin 2017, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. C...fait appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 4 septembre 2015 seulement, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 48 ans dans son pays d'origine ; que s'il fait état de son mariage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, la célébration de cette union est intervenue le 1er octobre 2016, neuf mois avant la décision contestée, sans que le requérant apporte à l'instance d'élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec son épouse ; que le certificat médical établi le 1er septembre 2017, postérieurement à la décision de refus de séjour, ne suffit pas non plus à démontrer que l'état de santé de l'épouse du requérant nécessiterait qu'il reste auprès d'elle pour l'assister ; que M. C... ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence ; que, par suite, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles l'arrêté contesté a été pris ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : " (...) b. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention "vie privée et familiale" (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que l'octroi du certificat de résidence prévu par l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1968 est subordonné à la présentation d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il n'est pas contesté que M. C...n'a jamais été muni d'un tel visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait, au vu de ce seul motif, pris la même décision rejetant la demande présentée par l'intéressé sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir, pour contester cette décision, que le préfet ne pouvait lui reprocher l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC03067