Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il écartait le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté, et qu'il a entaché son jugement d'erreurs d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet qui n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commis une erreur de droit ;
- en lui opposant l'absence de production d'un contrat de travail, le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé tenu par le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA et a ainsi commis une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui y est indiqué, il a apporté de nouveaux éléments à l'appui de sa demande ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet avait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né en 1985, est entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 août 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 janvier 2015 ; que, par un arrêté du 10 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que, par un courrier du 17 avril 2015, M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que le jugement doit être annulé dès lors que le tribunal administratif a commis des erreurs d'appréciation, la circonstance pour le juge de première instance d'écarter à tort un moyen en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation justifie uniquement, le cas échéant, la censure de ce motif par la cour et l'examen des moyens soulevés dans le cadre de l'effet dévolutif, mais non l'annulation du jugement pour irrégularité ;
3. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'en indiquant dans le jugement que " la décision portant refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement " et qu'" en particulier, elle mentionne que l'intéressé ne fait pas état de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles qui seraient de nature à justifier la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'ainsi et alors même qu'elle n'indique pas que l'intéressé est musicien et qu'il s'est investi dans des activités bénévoles, cette décision énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet, qui a examiné la demande du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., ni qu'il se serait estimé lié par le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA ou par le fait que l'intéressé n'avait pas produit de contrat de travail ; qu'il ne ressort, en outre, pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...justifie de sa volonté de s'insérer au sein de la société française et établit par les pièces qu'il produit qu'il est musicien et qu'il s'est investi, à titre bénévole, auprès de plusieurs associations, il n'était, à la date de la décision attaquée, en France que depuis moins de trois ans ; que, par ailleurs, il n'allègue pas être isolé en Albanie où résident notamment ses parents ainsi que sa soeur ; qu'enfin et en tout état de cause, il n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour en Albanie ; que, par suite, il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00171