Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015, Mme B... A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 19 mai 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué mentionne à tort qu'elle a débuté ses fonctions de responsable adjointe du service des impôts aux particuliers, en qualité d'inspectrice divisionnaire, le 1er septembre 2011 ;
- le premier juge a méconnu le principe du contradictoire en omettant de lui communiquer le mémoire du ministre enregistré le 12 mars 2015 ;
- il a omis de répondre au moyen tiré de ce que le délai de quinze jours prévu pour la notification du compte rendu d'évaluation n'a pas été respecté ;
- il n'a pas répondu non plus au moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire nationale s'est prononcée sur sa demande de révision sans disposer de l'ensemble des éléments utiles d'information ;
- il a encore omis de répondre au moyen tiré de ce que l'évaluateur a commis une erreur manifeste d'appréciation, faute pour l'administration d'établir les difficultés reprochées à l'agent évalué ou leur imputabilité à cet agent ;
- l'administration a omis de respecter le délai de quinze jours prévu pour la communication du compte rendu, en méconnaissance de l'article 2-d de l'arrêté du 20 décembre 2012 et des instructions des 23 avril 2012 et 29 janvier 2013 ;
- la décision rejetant son recours hiérarchique n'est pas motivée, en méconnaissance du paragraphe 4.1.2 de la circulaire du 29 janvier 2013 et de la note du 18 juin 2013 ;
- la méconnaissance de ces instructions contrevient au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le procès-verbal de la commission administrative paritaire ne lui a pas été communiqué ;
- l'administration a méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la commission administrative paritaire nationale s'est prononcée sur sa demande de révision sans disposer de l'ensemble des éléments utiles d'information, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 ;
- le compte rendu d'entretien est fondé sur des faits matériellement inexacts, repris d'une fiche préparatoire établie par la responsable du pôle " gestion fiscale " ;
- l'évaluateur n'a pas procédé à un dialogue professionnel au titre de la période du 1er janvier au 7 mai 2012, en méconnaissance de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 ;
- le compte rendu d'entretien professionnel ne fait pas mention de ses résultats au regard des objectifs assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service et fait abstraction de ses principales missions exercées du 1er janvier au 7 mai 2012, en méconnaissance de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 ;
- il ne précise pas les tâches qui ont été les siennes au cours de la période évaluée, en méconnaissance de l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 ;
- l'évaluateur a apprécié son expérience professionnelle en tenant compte d'une nomination comme inspectrice divisionnaire, adjointe de la responsable du service des impôts aux particuliers, à la date du 1er janvier 2012, alors qu'elle a été nommée dans ce grade le 15 février 2011, et a ainsi entaché le compte rendu d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 23 mars 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors applicable ;
- la loi n° 83-634 du 13 juin 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économiques et financiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., inspectrice divisionnaire des finances publiques affectée à la direction départementale des finances publiques du Jura, à Lons-le-Saunier, a été nommée le 15 février 2011 en qualité d'adjointe de la responsable du service des impôts des particuliers puis, le 7 mai 2012, comme chargée de mission au service des impôts des entreprises et, à compter du 1er septembre 2012, en qualité d'adjointe de la responsable du pôle contrôle-expertise et de la cellule patrimoniale ; que l'entretien professionnel portant sur les résultats de Mme A...au titre de l'année 2012 s'est déroulé le 19 mars 2013 et a donné lieu à l'établissement d'un compte rendu qui lui a été communiqué le 3 mai 2013 ; qu'après avoir présenté ses observations sur ce compte rendu d'entretien, l'intéressée a reçu, le 6 juin 2013, notification du compte rendu définitif accompagné d'une décision fixant son avancement à la " cadence moyenne " ; que la requérante a sollicité une révision de ce compte rendu auprès du directeur départemental des finances publiques du Jura, qui a rejeté son recours hiérarchique le 13 juillet 2013, puis devant la commission administrative paritaire nationale qui a examiné sa demande le 9 décembre 2013 et a proposé de modifier la rédaction de certaines des appréciations portées sur l'intéressée tout en maintenant le sens de l'évaluation ainsi que la décision relative à son avancement ; que, par une décision du 19 décembre 2013 notifiée à l'intéressée le lendemain et qui constitue la décision attaquée, l'administration a décidé de suivre cet avis ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme A...soutenait notamment devant le premier juge que la commission administrative paritaire nationale s'était prononcée sur sa demande de révision sans disposer de l'ensemble des éléments utiles à son information, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, qui prévoient que " communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information " ; qu'il n'a pas été répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, le premier juge a entaché son jugement d'irrégularité ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité présentés par MmeA..., le jugement attaqué doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur la régularité de la procédure d'évaluation :
En ce qui concerne la conduite et le déroulement de l'entretien d'évaluation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économiques et financiers : " L'entretien professionnel est organisé et conduit annuellement par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé. / Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : a) Un entretien doit être formellement proposé à chaque agent par le supérieur hiérarchique direct, huit jours au minimum avant sa tenue (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme A...a bénéficié d'un entretien d'évaluation le 19 mars 2013, sous la conduite de sa supérieure hiérarchique directe, responsable du pôle contrôle-expertise et de la cellule patrimoniale ; que si Mme A..., ainsi qu'il ressort de sa demande de révision présentée le 6 août 2013, a estimé insuffisantes les explications données par l'évaluatrice en ce qui concerne certains reproches exprimés au cours de l'entretien, portant notamment ses relations conflictuelles avec sa précédente supérieure hiérarchique, il n'est pas pour autant établi que cet entretien, qui a duré plus de trois heures, n'aurait pas porté sur l'ensemble des points prévus par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 et, notamment, sur les résultats professionnels obtenus par MmeA..., sa manière de servir, les acquis de son expérience professionnelle et la manière dont elle exerce les fonctions d'encadrement ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que son entretien professionnel aurait été conduit dans des conditions irrégulières ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort ni des dispositions précitées du décret du 28 juillet 2010 et de l'arrêté du 20 décembre 2012, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les éléments réunis par l'évaluateur afin de se préparer à l'entretien d'évaluation devraient être communiqués à l'agent évalué avant cet entretien ; que par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la fiche préparatoire élaborée en vue de l'entretien du 19 mars 2013 ne lui a pas été transmise préalablement à cet entretien ;
En ce qui concerne la procédure d'établissement du compte rendu définitif :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. (...) / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2012 : " (...) Dans le délai de quinze jours maximum, le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète de ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte et le transmet, dans un délai de quinze jours maximum, par la voie hiérarchique, à l'autorité hiérarchique pour visa. Ce délai est interrompu pour une durée maximale de deux semaines en cas de demande facultative de révision gracieuse (...) " ;
8. Considérant, en premier lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
9. Considérant que Mme A...soutient que le compte rendu de son entretien professionnel lui a été notifié le 3 mai 2013, plus de quinze jours après ledit entretien qui s'est tenu le 19 mars 2013, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2012 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité de procédure aurait pu exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise par l'administration ; qu'en outre, alors qu'une telle irrégularité est sans influence sur les délais ouverts à l'agent par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 pour demander la révision de son compte rendu d'évaluation, il n'est pas établi non plus que Mme A... aurait été privée d'une garantie ; que par suite, le moyen tiré du non respect du délai de quinze jours prévu par l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2012 doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que ni la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient que la décision rejetant le recours hiérarchique formé par un fonctionnaire à l'encontre du compte rendu de son entretien professionnel doive être motivée ; que la requérante ne saurait, à cet égard, se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2013 relative à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle dans les ministères économique et financier, ni de ceux de la note du 18 juin 2013 relative aux entretiens d'évaluation prévus pour l'année 2012 qui sont dépourvus de valeur réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 13 juillet 2013 rejetant son recours hiérarchique serait dépourvue de motivation doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de son recours hiérarchique, Mme A...a saisi la commission administrative paritaire nationale le 6 août 2013 d'une demande tendant à la révision de son compte rendu d'entretien d'évaluation en contestant, notamment, les mentions relatives aux relations conflictuelles entretenues avec sa précédente supérieure hiérarchique, responsable du service des impôts des particuliers ; que le rapport établi le 12 septembre 2013 par l'évaluatrice de Mme A...en vue de la séance de la commission a été communiqué à l'intéressée le 13 septembre 2013 ; que la requérante a présenté ses observations sur ce rapport le 3 octobre 2013, auxquelles il lui a été répondu, au nom du directeur départemental des finances publiques, par la directrice du pôle de gestion fiscale le 17 octobre 2013, avant que la commission administrative paritaire ne se prononce le 9 décembre 2013 ; que si la directrice du pôle de gestion fiscale se réfère dans ses dernières conclusions à une mise en garde adressée à Mme A...le 12 mars 2012, ce document dont cette dernière ne conteste pas avoir été destinataire, se rapporte aux difficultés relationnelles contestées dans la demande de révision et ne constitue pas un élément nouveau que la commission administrative paritaire ne pouvait prendre en compte sans le soumettre préalablement au contradictoire ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A...soutient que la mise en garde du 12 mars 2012 est fondée sur des faits matériellement inexacts, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que la commission administrative paritaire n'aurait pas disposé de tous les éléments utiles d'information au sens des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 ;
13. Considérant, en cinquième lieu, que ni les dispositions précitées du décret du 28 juillet 2010, ni aucune disposition applicable ne prévoient que l'agent qui a exercé un recours en révision de son compte rendu d'évaluation devant la commission administrative paritaire soit rendu destinataire du procès-verbal de la séance de cette commission ; que par suite, MmeA..., qui n'allègue pas, en outre, avoir demandé la communication du procès-verbal de la commission du 9 décembre 2013, n'est pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité sur ce point ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu'il n'est pas établi que les agents des ministères économique et financier n'auraient pas été évalués dans les mêmes conditions au regard de ce que prévoient les dispositions de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2013 et de la note du 18 juin 2013 ; qu'ainsi et en tout état de cause, Mme A...ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité entre les fonctionnaires ;
15. Considérant, en dernier lieu, que le recours présenté par Mme A...à l'encontre du compte rendu de son entretien individuel au titre de l'année 2012 ne peut être regardé comme une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que la requérante ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de cet article ;
Sur le contenu du compte rendu définitif d'évaluation :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2012, le compte rendu " doit porter sur chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent arrêtée au terme de l'entretien, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé " ;
17. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que le compte rendu d'évaluation est incomplet dès lors qu'il omet de mentionner, notamment, ses principales missions exercées au sein du service des impôts des particuliers jusqu'au 7 mai 2012, ainsi que les résultats professionnels qu'elle y a obtenus au regard des objectifs assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement de ce service ; que toutefois, le compte rendu mentionne explicitement que l'intéressée a exercé les fonctions d'adjointe de la responsable du service des impôts des particuliers de janvier à mai 2012, ce qui, sans qu'il soit nécessaire de le préciser davantage, implique que lui étaient confiées des missions spécifiques dans l'organisation et le pilotage du service, le suivi des dossiers, ainsi que l'assistance ou la suppléance de la responsable dudit service dans l'ensemble de ses attributions ; que par ailleurs, le compte rendu précise que l'intéressée a assuré la notation des agents du service des impôts des particuliers ; qu'en outre, s'il ressort des dispositions précitées de l'arrêté du 20 décembre 2012 que le compte rendu doit porter sur chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien, dont les résultats professionnels obtenus au regard, notamment, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service, ledit compte rendu n'a pas vocation à retracer précisément l'ensemble des réalisations accomplies par l'agent au cours de la période évaluée ; que dans ces conditions, alors que ce compte rendu comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de MmeA..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'il serait incomplet ;
18. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la note adressée le 12 mars 2012 par le directeur départemental des finances publiques du Jura à la responsable du service des impôts des particuliers et à MmeA..., alors son adjointe, que les deux intéressées entretenaient des relations conflictuelles ; que si la requérante fait état d'un contexte professionnel alors difficile, marqué par une situation de sous-effectif, ainsi que de courriels adressés en 2011 dans lesquels la responsable du service fait part du soutien apporté par l'intéressée, ces circonstances ne sont pas de nature à contredire la situation de conflit existant entre ces deux protagonistes en 2012 ; que dans ces conditions, Mme A...ne démontre pas que les mentions portées dans le compte rendu, selon lesquelles elle a quitté ledit service en mai 2012 en raison de graves difficultés relationnelles avec son ancienne supérieure hiérarchique, seraient erronées ; que si l'évaluatrice a indiqué, dans son rapport sur la demande de révision présentée par MmeA..., que celle-ci a été nommée adjointe à la responsable du service des impôts des particuliers le 1er janvier 2012, il n'est pas pour autant établi qu'elle aurait sous-estimé les acquis de l'expérience professionnelle de l'intéressée dans lesdites fonctions qu'elle exerçait en fait depuis le 15 février 2011 ; qu'en outre, l'appréciation portée sur la valeur professionnelle et la manière de servir de Mme A...relève ses très grandes connaissances professionnelles, son sens élevé du service public, ses qualités d'organisation et de méthode et son implication dans la mission de fiabilisation des bases foncières de la base de données des redevables professionnels malgré un contexte difficile, tout en notant qu'elle doit progresser dans l'animation et le pilotage d'une équipe, ainsi que dans la détermination et la hiérarchisation des priorités ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation reposerait sur des faits inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste ;
Sur la décision relative aux réductions d'ancienneté accordées pour l'avancement :
19. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 juillet 2010 : " Les réductions d'ancienneté sont attribuées sur décision du chef de service qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents. / Des arrêtés des ministres intéressés ou des décisions des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés déterminent également, après avis du comité technique paritaire compétent, les modalités de répartition des réductions d'ancienneté (...) " ; que les articles 4 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2012 pris pour l'application de ces dispositions prévoient que les réductions d'ancienneté accordées pour l'avancement peuvent, au vu de la valeur professionnelle des agents, être d'un mois, de deux mois ou de trois mois au titre d'une même année ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, eu égard à l'appréciation de la valeur professionnelle de Mme A...au titre de l'année 2012, que l'administration pouvait sans erreur manifeste décider de fixer son avancement d'échelon à la " cadence moyenne ", c'est-à-dire sans aucune réduction d'ancienneté ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du compte rendu de l'entretien d'évaluation de l'année 2012, ni celle de la décision lui attribuant une cadence d'avancement moyenne au titre de la même année ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon n° 1400225 du 19 mai 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 15NC01544