Par une requête enregistrée le 2 novembre 2016, MmeA... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale à raison de l'illégalité dont est entachée le refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale à raison de l'illégalité dont sont entachées les deux autres décisions précitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante azerbaïdjanaise née le 20 mars 1961, est entrée irrégulièrement en France le 8 octobre 2012 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2014 ; que, le 27 octobre 2014, Mme B...a saisi le préfet du Bas-Rhin d'une demande de titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 27 janvier 2016, le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que Mme B...relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeB..., le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 2 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été prise en charge en France pour un nodule surrénalien qui a nécessité l'ablation d'une des glandes surrénales au cours du mois de février 2014 ; que, selon les certificats médicaux établis par le centre d'endocrinologie et maladies métaboliques de Strasbourg, l'état de Mme B...nécessite une surveillance régulière ; que si, dans un certificat établi le 12 février 2016, l'un des médecins de ce centre indique que le bilan réalisé en octobre 2015 a montré une insuffisance surrénalienne et fait état " de conséquences qui peuvent être graves ", il ne résulte ni de ce document, ni encore du certificat médical établi par le médecin traitant de la requérante plus d'un an avant la décision contestée qu'un défaut de prise en charge aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des éléments médicaux se rapportant au suivi psychiatrique dont Mme B... fait également l'objet qu'un défaut de prise en charge à ce titre aurait pour elle de telles conséquences ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité ; qu'ainsi, elle n'est pas plus fondée à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en l'absence d'illégalité entachant cette mesure d'éloignement, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02413