Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 22 septembre 2015, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 décembre 2014 ;
2) d'annuler la décision du 17 octobre 2012 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de reconnaître sa pathologie au titre des maladies professionnelles ;
3°) d'ordonner une expertise ;
4°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ; le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait se borner à reprendre expressément l'avis de la commission de réforme sans en joindre une copie ; elle n'est pas assez motivée en fait ;
- elle a été signée par une personne incompétente ;
- la reconnaissance de sa maladie professionnelle ne pouvait être subordonnée à l'inscription dans l'un des tableaux de la sécurité sociale ;
- la Caisse des dépôts et consignations a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne reconnaissant pas le lien entre le service et les conséquences psychologiques de l'accident qui s'est produit le 15 septembre 2010 ; ces conséquences ont été aggravées par les propos humiliants et les menaces proférés par son supérieur hiérarchique direct, qui l'a harcelé moralement ; le contexte professionnel est à l'origine de sa pathologie anxio-dépressive ; aucune enquête administrative n'a d'ailleurs été effectuée en ce qui concerne les faits de harcèlement moral qu'il a dénoncés ; en outre, son employeur lui a refusé, de manière illégale, le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- la troisième expertise psychiatrique en date du 28 août 2012 est incomplète, partiale et frustratoire ;
- son employeur a agi de manière déloyale afin que ne soit pas reconnue sa maladie professionnelle ; il a délibérément choisi de ne pas verser au dossier communiqué aux membres de la commission de réforme le rapport de son supérieur hiérarchique, ni celui du comité mixte d'hygiène et de sécurité ou les témoignages permettant d'attester de ses conditions de travail ; le rapport de son supérieur hiérarchique méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il utilise une correspondance privée ;
- la décision du tribunal omet de mentionner le contenu tendancieux du rapport administratif du 21 novembre 2011.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2015 et le 8 mars 2016, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle est dirigée uniquement à l'encontre de la décision du 17 octobre 2012, qui a été prise sur recours gracieux ; quand bien même la décision prise le 17 octobre 2012 serait annulée, la décision initiale du 19 décembre 2011 ne pourrait l'être ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M. B...et de Me A...pour la Caisse des dépôts et consignations.
1. Considérant que M.B..., attaché d'administration, a été affecté à la direction régionale Champagne-Ardenne de la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er septembre 2010 jusqu'au 1er août 2012, date à laquelle il a été détaché auprès du conseil régional Nord - Pas-de-Calais ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 octobre 2012 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de reconnaître la pathologie dont il est atteint comme imputable au service ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Considérant que, par une première décision du 19 décembre 2011, la commission de réforme a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. B... ; que ce dernier a introduit un recours gracieux contre cette décision le 24 janvier 2012 ; que son employeur a alors sollicité un nouvel avis de la commission de réforme, après une nouvelle expertise, puis a rejeté la demande de M. B...par une seconde décision du 17 octobre 2012 ; que la circonstance que le requérant a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la seule décision prise sur recours gracieux et non également de la décision initiale ne rendait pas ses conclusions irrecevables ; qu'en outre, son recours gracieux ayant été introduit dans le délai de recours contentieux, la Caisse des dépôts et consignations n'est pas plus fondée à soutenir que la seconde décision constituerait une décision confirmative de celle prise le 19 décembre 2011, qui n'était pas devenue définitive ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la Caisse des dépôts et consignations ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie doivent être motivées ; que si la décision contestée a été prise à la suite du recours gracieux introduit par le requérant contre une première décision, en date du 19 décembre 2011, lui refusant le même avantage, il ressort des pièces du dossier que cette première décision n'est motivée ni en fait, ni en droit ; qu'en outre, en l'espèce, la Caisse des dépôts et consignations ne s'est pas bornée à rejeter le recours hiérarchique de M. B..., mais a préalablement saisi à nouveau la commission de réforme et procédé à une expertise ; que par suite, la décision contestée devait être motivée quand bien même elle a été prise en réponse au recours gracieux introduit contre une première décision ;
5. Considérant que si la décision en litige, du 17 octobre 2012, mentionne qu'elle est prise en réponse à un recours gracieux, que la commission de réforme a rendu un avis le 28 septembre 2012, qui n'est pas joint à la décision, et que la maladie dont souffre le requérant " n'est pas reconnue au titre des maladies professionnelles ", elle ne comporte en revanche aucun motif de droit ; qu'elle est ainsi insuffisamment motivée et doit par conséquent être annulée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, d'ordonner une expertise ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, il y a lieu d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer dans un délai de deux mois le recours gracieux formé par M. B...contre la décision du 19 décembre 2011 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme demandée par M. B...au titre de ce même article ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 décembre 2014 et la décision du 17 octobre 2012 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer dans un délai de deux mois le recours gracieux formé par M. B...contre la décision du 19 décembre 2011 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la Caisse des dépôts et consignations.
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N° 15NC00304