Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, M. F...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 décembre 2014 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 décembre 2010 et a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) d'enjoindre au ministre chargé de la jeunesse et des sports de prendre une nouvelle décision afin de le rétablir dans ses droits et de tirer toutes les conséquences statutaires et financières afférentes à l'annulation de la décision en litige, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 500 euros au titre de la présente instance et une somme de 2 392 euros au titre de la première instance.
Il soutient que :
- son appel n'est pas tardif ;
- l'arrêté du 14 décembre 2010 a été pris par une autorité incompétente ; la délégation de signature dont disposait Mme B...est imprécise et trop générale ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ; une telle motivation était nécessaire car l'arrêté en litige, qui résulte des agissements discriminatoires et de harcèlement qu'il a subis, porte atteinte à sa situation personnelle ;
- son dossier ne lui a pas été communiqué préalablement à l'adoption de cette décision ;
- la procédure devant la commission administrative paritaire compétente n'a pas été menée de manière contradictoire ; elle a été irrégulière ;
- la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée ; seuls les représentants de l'administration ont assisté et participé à la prise de décision ;
- plusieurs membres de la commission étaient partiaux à son égard ; M.E..., qui avait eu préalablement connaissance des différends l'opposant à sa hiérarchie et MmeB..., qui a pris la décision en litige, ne pouvaient légalement participer à la commission administrative paritaire et émettre leur avis sur sa situation ; l'un de ses formateurs, M.C..., a influencé la décision dans un sens défavorable en lisant lors de la séance de la commission administrative paritaire un rapport qui lui était hostile ;
- compte tenu des conditions difficiles et inadéquates dans lesquelles il a accompli son stage, il n'a pas été mis à même de faire preuve de ses qualités ; il ne disposait ni de l'encadrement nécessaire, ni des moyens matériels et humains pour mener à bien les missions qui lui étaient confiées dans le délai imparti ; le ministre a donc entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, le ministre chargé de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l'absence de communication du dossier de l'intéressé, de l'absence de respect du principe du contradictoire, de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire ainsi que de sa convocation sont nouveaux en appel et, par suite, irrecevables ;
- les autres moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des suites pénales qui seront données aux deux plaintes qu'il a déposées ainsi que de l'appel qu'il formera contre le jugement n° 1500533 du tribunal administratif en date du 26 janvier 2016.
Il soutient que ces deux procédures sont de nature à influer sur l'issue du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°85-721 du 10 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2016, a été présentée pour M.A....
1. Considérant que M. A...a été reçu au concours interne de recrutement des conseillers d'éducation populaire et jeunesse au titre de la session 2009 ; qu'à compter du 1er janvier 2010, il a été affecté en tant que fonctionnaire stagiaire à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Champagne-Ardenne ; que par un arrêté du 14 décembre 2010, le ministre chargé de la jeunesse a autorisé le requérant à accomplir une seconde année de stage, préalable à sa titularisation, au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Marne ; que par un courrier du 10 octobre 2012, l'administration a rejeté le recours administratif de l'intéressé formé contre la décision du 14 décembre 2010 ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par son jugement en litige du 31 décembre 2014, a annulé la décision du 10 octobre 2012 rejetant le recours administratif de M.A... ; que ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'en son article 2, les premiers juges ont rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
2. Considérant que M. A...demande à la cour qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des suites pénales qui seront données aux deux plaintes qu'il a déposées pour harcèlement ainsi que de l'appel qu'il formera contre le jugement n° 1500533 du tribunal administratif en date du 26 janvier 2016 ; que ces conclusions doivent être rejetées en raison de l'indépendance des procédures pénales et administratives ; qu'en outre, la circonstance que l'intéressé a l'intention de relever appel d'un autre jugement de tribunal administratif, voire qu'il l'a fait, n'est pas de nature à obliger la présente cour à surseoir à statuer sur ses conclusions dans la présente requête ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse : " Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires. / Après un stage d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine " ;
4. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 26 novembre 2010 publié au Journal officiel de la République française le 4 décembre 2010, le ministre chargé de la jeunesse a délégué sa signature à MmeB..., chef du département de la gestion du personnel jeunesse et sports, à l'effet de signer au nom du ministre " tous les actes relatifs aux affaires relevant de leurs attributions, à l'exception des décrets " ; que cette délégation est suffisamment précise, contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage et de proroger son stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui doivent être motivées et qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;
6. Considérant que M. A...fait valoir que la décision contestée constituerait une sanction résultant d'une discrimination et d'un harcèlement à son encontre au motif de son orientation sexuelle ; que, toutefois, en se bornant à se référer à une note qu'il a adressée le 2 août 2010 à l'inspecteur général de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Champagne-Ardenne dans laquelle il exposait ses difficultés avec son conseiller de stage, l'intéressé n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ou l'existence d'une situation de harcèlement moral ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée revêtirait le caractère d'une sanction ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige, de l'absence de communication de son dossier et de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peuvent qu'être écartés ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la commission administrative compétente s'est prononcée sur la situation de M. A...lors de sa séance du 10 décembre 2010 ; qu'en se bornant à faire valoir que seuls deux représentants du personnel étaient présents lors de cette réunion, il n'établit pas que cette commission aurait été irrégulièrement composée ; que la seule circonstance qu'un membre de la commission aurait eu connaissance des différends l'opposant à son administration préalablement à cette séance et qu'un autre membre, aurait, postérieurement à la réunion, signé la décision attaquée, ne suffisent pas à établir une atteinte au principe d'impartialité ; qu'enfin, si M. A...soutient que son premier conseiller de stage aurait pris part à la séance de la commission administrative paritaire et lu un rapport qui lui est hostile, ni le compte-rendu de la séance en question, ni aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir ce fait ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire ainsi que de la partialité dont auraientt fait preuve ces membres doivent être écartés ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. A...fait valoir qu'en raison des conditions délétères dans lesquelles s'est déroulé son stage ainsi que de ses mauvaises relations avec son conseiller de stage, il n'a pas été mis en mesure de mener à bien les missions qui lui étaient confiées dans les délais impartis ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, à l'issue de sa première année de stage, n'avait pas réussi à acquérir un niveau d'expertise suffisant et n'avait pas montré sa capacité à s'intégrer dans une équipe tout en faisant preuve d'autonomie ; que le ministre pouvait donc légalement estimer qu'il ne remplissait pas les conditions pour être titularisé et décider par suite, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, de proroger son stage d'une année ; que si le requérant soutient que les conditions dans lesquelles se sont déroulées son stage ne lui ont pas permis de faire pleinement la preuve de ses capacités, cette circonstance, à la supposer avérée, n'est pas de nature à entacher d'illégalité une décision renouvelant sa période probatoire d'une année ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, dans l'article 2 du jugement attaqué, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 décembre 2010, ainsi que ses conclusions accessoires ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
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N° 15NC00512