Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 sous le n° 15NC01711, et un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2016, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1501187 du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 23 décembre 2014 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B....
Il soutient que :
- la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle ne méconnait ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la délivrance d'un titre de séjour à l'intimé est intervenue en exécution du jugement attaqué et ne rend pas sans objet le présent appel.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2015, M. A... B..., représenté par Me Zind, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant être versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'établit pas que les moyens qu'il invoque seraient, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée en première instance ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse au motif qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 sous le n° 15NC01712, et un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2016, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler le jugement n° 1501187 du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter la demande présentée par M. B....
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 15NC01711.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2015, M. A... B..., représenté par Me Zind, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant être versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens que dans le mémoire en défense susvisé enregistré sous le n° 15NC01711.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., né le 29 novembre 1980 et de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France le 22 février 2010, accompagné de son père, afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2014 ; que par ailleurs, M. B...a présenté le 21 août 2014 une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 23 décembre 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit ; que, par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 décembre 2014 et a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B... , que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement, d'annuler ce même jugement et de rejeter la demande présentée en première instance par M. B... ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. B... faisait valoir que sa présence en France était nécessaire auprès de son père qui y réside régulièrement et dont l'état de santé requiert une assistance pour l'accomplissement des démarches administratives et la réalisation des soins ; qu'il n'est pas contesté et qu'il ressort notamment des attestations établies le 22 janvier 2015 par le médecin traitant du père de l'intimé et le 23 janvier 2015 par l'éducatrice spécialisée chargée de l'accompagnement social du malade que la situation médicale de ce dernier nécessite une assistance ; que selon une nouvelle attestation établie le 13 octobre 2015 par le médecin, produite par M. B... en appel, ce dernier assure la traduction au cours des entretiens médicaux de son père, lequel ne comprend pas le français, et participe ainsi au suivi médical rapproché nécessité par l'état de santé du malade ; que si le préfet du Bas-Rhin fait état de la présence en France de l'oncle paternel de l'intimé, en situation régulière sur le territoire français, M. B... soutient sans être contredit sur ce point qu'eu égard à l'état de santé très fragile de son oncle, il est le seul à pouvoir porter assistance à son père ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que M. B... est arrivé sur le territoire français à l'âge de trente ans, que sa mère réside en Géorgie et qu'il était célibataire à la date de la décision attaqué, le préfet du Bas-Rhin a, en lui refusant un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 23 décembre 2014 ; que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Bas-Rhin ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zind, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zind de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 15NC01712 du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Bas-Rhin n° 15NC01711.
Article 3 : L'Etat versera à Me Zind, avocat de M. B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zind renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC01711, 15NC01712