Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015 sous le n° 15NC01913, M. E...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 août 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2015 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande ne présente pas de caractère abusif ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir pris en compte sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée 14 août 2015 sous le n° 15NC01914, Mme A...B...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 août 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2015 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 15NC01913.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête aux motifs qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par deux décisions du 26 novembre 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants albanais nés respectivement les 3 mars 1972 et 24 mai 1975, déclarent être entrés irrégulièrement en France, en dernier lieu, le 3 mars 2013, accompagnés de leurs deux enfants mineurs afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2015 ; que, par deux arrêtés du 22 avril 2015, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que M. et Mme C...relèvent appel, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, du jugement du 4 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'absence d'examen particulier de leur situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions de refus de séjour mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 742-3 et L. 742-7 ; qu'elles précisent que M. et Mme C...sont de nationalité albanaise, qu'ils sont entrés irrégulièrement en France le 3 mars 2013, que leurs demandes d'asile, déposées le 17 avril 2013, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2014, et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2015, dont les décisions ont été notifiées aux intéressés le 2 avril 2015 ; qu'ainsi, les décisions de refus de séjour comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. et à MmeC..., le préfet de l'Aube s'est borné à tirer les conséquences du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2014, et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2015, dont les décisions de rejet ont été notifiées aux requérants le 2 avril 2015 ; que si M. et Mme C...soutiennent avoir informé les services de la préfecture, le 20 avril 2015, de leur volonté de solliciter le réexamen de leur situation au titre de l'asile par l'office, les décisions attaquées en date du 22 avril 2015 n'ont ni pour objet, ni pour effet de leur refuser l'admission provisoire au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 ; que, par suite, ils ne sauraient se prévaloir utilement d'une prétendue méconnaissance de ces dispositions ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils résident en France avec leurs deux enfants et qu'ils sont bien intégrés dans la société française ; que, toutefois, les requérants déclarent résider sur le territoire français depuis le 3 mars 2013 seulement et font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la seule circonstance que leurs deux enfants sont scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que les intéressés poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des pièces des dossiers que les parents de Mme C... résident toujours en Albanie ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations précitées ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant qu'il n'est pas établi que les deux enfants de M. et Mme C...ne pourraient pas poursuivre leur scolarité alors que, âgés respectivement de 14 et 17 ans à la date des décisions attaquées, ils y ont déjà été nécessairement scolarisés ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de l'Aube aurait entaché ses décisions refusant un titre de séjour à M. et à Mme C...d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions les obligeant à quitter le territoire français et, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente " ; qu'en application de l'article R. 741-1 du même code, l'examen de la demande d'admission au séjour relève du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " (...) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) " et qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Tout étranger (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) " ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, M. et Mme C...se sont vu refuser une première fois la qualité de réfugié par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2015 ; que s'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation sur l'honneur émise par le référant social qui suit les requérants, que ceux-ci ont, le 20 avril 2015, informé les services compétents de la préfecture de l'Aube de leur intention de solliciter un réexamen de leurs demandes d'asile, cette démarche ne les dispensait pas, ainsi qu'il est prévu par les dispositions précitées, de se présenter personnellement à la préfecture pour formuler leurs nouvelles demandes d'admission au séjour préalablement à leurs demandes de réexamen de leur situation au regard de l'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aube ne pouvait les obliger à quitter le territoire français avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se prononce une nouvelle fois sur leurs demandes d'asile ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de l'Aube aurait entaché ses décisions obligeant M. et Mme C...à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
15. Considérant que M. et Mme C...ne font état, devant le juge administratif, d'aucune circonstance précise de nature à justifier des raisons pour lesquelles ils se sont trouvés contraints de quitter l'Albanie ; que, selon leurs déclarations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ils ne pourraient retourner sans risque dans leur pays d'origine où M. C... a été violemment pris à partie puis agressé en 2007 par des fonctionnaires du ministère des finances qui souhaitaient contrôler la société privée l'employant alors comme agent de sécurité ; que l'intéressé aurait aussi fait l'objet d'un racket en 2010 après avoir ouvert un débit de boissons ; que les requérants soutenaient également que l'homosexualité de leur fille aînée les exposerait à des risques pour leur sécurité en cas de retour en Albanie ; que, toutefois, le jugement pénal du 4 février 2008 condamnant M. C... au versement d'une amende pour avoir participé à l'altercation évoquée ci-dessus ne permet pas d'établir l'actualité des risques que les intéressés allèguent encourir en cas de retour en Albanie ; qu'ils ne fournissent aucun document concernant les extorsions de fonds dont ils auraient été victimes à compter de 2010 ; qu'enfin, les attestations peu circonstanciées établies par les parents de Mme C...ne suffisent pas à démontrer la réalité des menaces invoquées ; qu'ainsi, M. et Mme C...n'établissent pas qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que d'ailleurs, la Cour nationale du droit d'asile, dans ses décisions du 13 mars 2015 confirmant le rejet de leurs demandes d'asile, a considéré que les explications données par les requérants sur les risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine étaient confuses, peu consistantes ou sommaires ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme A...B...épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.
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