Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016 sous le n° 16NC01620, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1401752 et 1403391 du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 24 février 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeB..., en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'administration ne s'est pas enquis des motifs de sa demande de protection et n'a pas examiné le bien-fondé de sa demande.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.
II - Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016 sous le n° 16NC01622, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1401752 et 1403391 du 15 décembre 2015 ;
2°) de renvoyer la procédure devant un autre tribunal que le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeB..., en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que le tribunal a statué infra petita en ne statuant pas sur la décision du 16 mai 2016 et ultra petita en statuant sur une décision du 26 mai 2016 qui n'existe pas.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.
III - Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2016 sous le n° 16NC02395, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1500469 du 26 avril 2016 ;
2°) de renvoyer la procédure devant un autre tribunal que le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeB..., en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement ne visa pas la mise en demeure adressée au ministre de l'intérieur ;
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;
- il a manqué à son devoir d'impartialité et a violé son droit à un procès équitable.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté d'observations.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
- le règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 16NC01620, 16NC01622 et 16NC02395 présentées par M. C...ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian né le 4 février 1984, est entré irrégulièrement en France le 18 novembre 2013 en vue de solliciter l'asile ; que, par une décision du 24 février 2014, le préfet de la Moselle a refusé d'examiner sa demande d'asile et de l'admettre au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'accord des autorités italiennes pour le prendre en charge en application du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que, par un courrier du 19 avril 2014, le requérant a saisi le préfet d'un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 16 mai 2014 ; que, le 19 avril 2014, le requérant a également saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, par un jugement du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 24 février 2014 refusant de l'admettre provisoirement au séjour et de celle du 16 mai 2014 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; que, par un jugement du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; que M. C...relève appel de ces deux jugements ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
En ce qui concerne le jugement n° 1401752 et 1403391 du 15 décembre 2015 :
3. Considérant que si le tribunal a, de façon erronée, indiqué que la décision du préfet de la Moselle rejetant le recours gracieux formé par M. C...était datée du 26 mai 2014 au lieu du 16 mai 2014, cette simple erreur matérielle est insusceptible d'entacher son jugement d'irrégularité ; que, dans son jugement du 15 décembre 2015, le tribunal s'est prononcé sur la légalité de la décision du 16 mai 2014 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2014 ; que le tribunal n'a pas statué ultra petita ;
En ce qui concerne le jugement n° 1500469 du 26 avril 2016 :
4. Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ni aucune règle générale de procédure n'imposent la mention dans les visas du jugement de ce qu'une mise en demeure a été adressée au défendeur sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; que, par suite, l'absence d'une telle mention dans les visas n'est pas susceptible d'entacher le jugement du 26 avril 2016 d'irrégularité ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance par les premiers juges des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, à la supposer avérée, n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement et non sa régularité ; que par suite, M. C... ne saurait utilement se prévaloir d'une telle méconnaissance pour contester la régularité du jugement ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont manqué à leur obligation d'impartialité et ont méconnu le droit de M. C...à un procès équitable en écartant, sans disposer d'une défense du ministre de l'intérieur, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour du 24 février 2014 :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ;
8. Considérant que si le préfet a invité M.C..., dans sa lettre du 10 décembre 2013, à présenter des observations écrites en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ce courrier visait uniquement à informer l'intéressé de ce que les autorités italiennes avaient été saisies d'une demande de prise en charge et de ce que l'administration était susceptible, le cas échéant, de prendre une décision de remise à l'Italie, ou une décision de placement immédiat en centre de rétention administrative, ou une décision d'assignation à résidence ; qu'il ne ressort pas des termes du courrier du 10 décembre 2013 que le préfet aurait entendu recueillir les observations écrites de M. C...avant de refuser de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que M. C...ayant présenté une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision refusant de l'admettre provisoirement au séjour ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;(...) " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'étranger dont la demande relève d'un autre Etat-membre bénéficie du document provisoire de séjour prévu par l'article L. 742-1 du même code ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 février 2014, les autorités italiennes ont informé le préfet de la Moselle qu'elles acceptaient de prendre en charge M. C... ; que, par suite, le préfet pouvait, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser au requérant son admission au séjour au titre de l'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC01620, 16NC01622, 16NC02395