Procédure devant la cour :
I- / Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016 sous le n° 16NC01639, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ce tribunal.
Il soutient que :
- contrairement à ce que le tribunal a jugé, la décision contestée a été prise dans le seul but de mettre un terme à la situation irrégulière de M. B...sur le territoire français et ne constitue pas un détournement de pouvoir ;
- sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au caractère très récent de la vie commune de M. B...avec sa compagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Bizzarri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bizzarri, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
II- / Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016 sous le n° 16NC01640, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2016.
Il soutient que les moyens qu'il soulève contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg sont sérieux et de nature à justifier son annulation, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, de sorte que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administratif sont réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2016, M.B..., représenté par Me Bizzarri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bizzarri, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 16NC01639 et n° 16NC01640 présentées par le préfet du Bas-Rhin tendent, d'une part, à l'annulation et, d'autre part, au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
2. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 29 avril 1987, est entré en France en 2011 selon ses dires ; que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 6 juillet 2016 faisant obligation à M. B...de quitter sans délai le territoire français, assignant l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'obligeant à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Molsheim ; que, par une requête distincte, le préfet demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions de la requête n° 16NC01639 :
3. Considérant que M. B...a été convoqué le 6 juillet 2016 par les services de police dans le cadre d'une enquête diligentée par le procureur de la République de Saverne portant sur la sincérité de son mariage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident ; qu'à l'issue de son audition, le préfet du Bas-Rhin a notifié à M.B..., le même jour, une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une assignation à résidence chez sa compagne ; que le préfet fait valoir que l'intéressé a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2014 et 2015 et que sa décision du 6 juillet 2016 a été prise dans le seul but de mettre un terme à la présence irrégulière de l'intéressé en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision, intervenue le jour même de l'audition de M. B...par la police, a été prise après que les services préfectoraux, informés du projet de mariage de l'intéressé avec une ressortissante marocaine en situation régulière, ont estimé qu'il pouvait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français doit être regardée comme ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle à ce mariage ; qu'elle est pour ce motif entachée de détournement de pouvoir ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 6 juillet 2016 ;
Sur les conclusions de la requête n° 16NC01640 :
5. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Bas-Rhin contre ce même jugement ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bizzarri, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bizzarri de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NC01640 du préfet du Bas-Rhin.
Article 2 : La requête n° 16NC01639 du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bizzarri, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bizzarri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC01639, 16NC01640