Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 31 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeB..., par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les faits pour lesquels il a été condamné ne révèlent pas une menace à l'ordre public ; la commission de ces faits a résulté d'une fragilité psychologique liée à un parcours de vie compliqué ; ces faits ne peuvent être pris en compte pour caractériser une atteinte à l'ordre public ; son comportement postérieur à sa sortie de prison prouve qu'il ne constitue pas une telle menace, l'administration ayant au demeurant édicté la décision contestée deux ans et demi, et non immédiatement, après qu'il a été libéré ;
- l'évocation par le préfet de faits n'ayant pas entraîné de condamnation pénale viole le principe de la présomption d'innocence ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les motifs sur le fondement desquels ont été adoptées l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant macédonien né le 28 mars 1994, est entré régulièrement en France le 17 août 2002 en compagnie de sa mère ; que, le 27 février 2015, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative ; que, par l'arrêté contesté du 31 décembre 2015, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; que M. A...relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 2015 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 9 août 2011 du tribunal pour enfants de Besançon statuant en matière criminelle, M. A...a été condamné à une peine de trois années d'emprisonnement pour viol commis en réunion, le 6 juillet 2008 alors qu'il était âgé de quatorze ans, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de dix-huit mois ; que ce jugement fait état de deux condamnations précédentes et de l'échec des mesures éducatives antérieurement mises en oeuvre ; que, par un jugement correctionnel du 13 mars 2015, la cour d'appel de Besançon a condamné l'intéressé à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis sur sa concubine avec laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité ; que la cour d'appel relève également que M. A...se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné, par décision définitive rendue le 14 février 2012 par le tribunal pour enfants de Besançon, pour des faits identiques ou de même nature ; que ces faits caractérisent une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées ; que compte tenu de la gravité et de la répétition des actes délictueux, comme de leur caractère récent, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, eu égard à son comportement postérieur à sa sortie de prison, son parcours de vie compliqué ou encore la circonstance que l'administration a édicté la décision contestée deux ans et demi après sa libération, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement soutenir qu'en évoquant des faits n'ayant pas été pénalement réprimés, le préfet du Doubs aurait méconnu la présomption d'innocence, dès lors que l'arrêté contesté n'est fondé que sur des faits qui sont à l'origine de condamnations pénales de l'intéressé ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de huit ans, que sa mère et sa soeur résident régulièrement sur le territoire et que ses demi-soeurs sont ressortissantes françaises ; qu'il se prévaut également des liens affectifs qu'il aurait noués avec ses deux enfants Enzo et Rayan, nés en 2011 et qu'il a reconnu, le 12 janvier 2016, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, toutefois, les pièces produites au dossier par le requérant, constituées d'attestations émanant de son cercle familial ainsi que de son entourage, faisant état de visites de ses enfants, ainsi que de photographies prises avec eux, ne suffisent pas à établir l'intensité de ses liens avec ses enfants ; qu'ainsi que le soutient le préfet, le requérant mentionnait, en janvier 2015, être célibataire et ne pas avoir d'enfants ; que s'il fait valoir vivre en couple avec une ressortissante française depuis janvier 2015 et s'il a, le 11 janvier 2016, reconnu par anticipation l'enfant porté par celle-ci, cette relation est récente ; qu'ainsi, et nonobstant en outre les volontés d'intégration dont ferait preuve M.A..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
7. Considérant, enfin, que si le requérant soutient que les motifs sur lesquels sont fondés l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sont infondés, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01895