Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2016, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif Besançon du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 6 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans cette attente de lui remettre un récépissé lui permettant de travailler dans un délai de huit jours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de sa demande de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser Me B...en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît son droit au séjour en qualité de conjoint d'étranger malade, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le Kosovo comme pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant kosovar né le 22 novembre 1981, est entré irrégulièrement en France le 11 juillet 2013, en compagnie de sa compagne, Mme C..., et de sa fille alors âgée de 10 ans ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 juin 2014 ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre cette décision le 7 juillet 2015 ; que, par l'arrêté contesté du 6 novembre 2015, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; que M. D...relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. D...soutient qu'il doit bénéficier d'un droit au séjour en qualité de conjoint d'étranger malade ; que, toutefois, par un arrêt du même jour sous le numéro 16NC02164, la présente cour a rejeté la requête de sa compagne, Mme C..., tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2015 du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il disposerait d'un droit au séjour en qualité de conjoint d'étranger malade, sa compagne n'ayant pas vocation à se maintenir en France ; qu'en outre, le requérant, qui n'était présent sur le territoire français que depuis trois ans à la date de la décision contestée, ne démontre pas être dépourvu d'attaches au Kosovo, ni qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans ce pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que M. D...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
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N° 16NC02167