Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2016, M. A... Hiblot, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 octobre 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 339,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2014, date de sa première demande de paiement, et des intérêts au taux majoré à compter du 21 avril 2014, date d'expiration du délai de deux mois, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la somme contestée pourrait être versée sur un compte de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a été condamnée aux dépens par un jugement du tribunal de grande instance de Briey du 11 octobre 2007, que le président de ce tribunal a débouté l'administration de sa contestation des dépens par une ordonnance de taxe du 20 février 2014, que cette ordonnance précise que les dépens sont dus à Me Hiblot pour un montant de 9 339,21 euros et que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative lui imposant d'ordonnancer les sommes dues dans un délai de deux mois ;
- les dépens ne sauraient être dus à la partie défendue par Me Hiblot dans l'affaire au fond dès lors que cette partie n'en a jamais fait l'avance ;
- l'administration a encore commis une faute en omettant de verser la somme contestée sur un compte de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats placée sous le contrôle du bâtonnier, lequel en aurait autorisé le versement à Me Hiblot après avoir constaté qu'il s'agit d'émoluments ;
- il est fondé à demander une indemnisation de 1 000 euros en raison de la résistance abusive de l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M. Hiblot.
1. Considérant que le tribunal de grande instance de Briey a, par un jugement du 11 octobre 2007, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 26 avril 2010, débouté la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 1167 du code civil et du 6° de l'article 382 du code des douanes, dirigées contre M.B..., alors représenté par Me Hiblot, avocat au barreau de Briey, et a condamné l'administration aux entiers dépens de l'instance ; que le greffier en chef du tribunal de grande instance de Briey a, le 22 octobre 2013, établi un certificat de vérification des dépens exposés devant ce tribunal pour un montant de 9 339,21 euros ; que, par une ordonnance du 20 février 2014, le président du même tribunal a rejeté l'action en contestation de ce certificat présentée par la DNRED, et a taxé à la somme de 9 339,21 euros les dépens dus à Me Hiblot ; que la DNRED refusant de lui verser ces dépens, Me Hiblot lui a adressé, le 20 novembre 2014, une réclamation tendant au versement de cette somme, assortie d'une demande indemnitaire de 1 000 euros à raison de la résistance abusive de l'administration, que cette dernière a implicitement rejetée ; que M. Hiblot relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 10 339,21 euros ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant que le litige qui oppose Me Hiblot à la DNRED trouve son origine dans l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Briey du 11 octobre 2007 et de l'ordonnance de taxation prononcée le 20 février 2014 par le président de ce même tribunal qui fixent tant le principe que le montant des dépens exposés à l'occasion d'une procédure judiciaire ; qu'ainsi, l'action que M. Hiblot entend engager devant la juridiction administrative afin d'obtenir le versement de ces dépens n'est pas détachable de l'exécution des décisions judiciaires précitées, laquelle ressortit à la compétence des seules juridictions judiciaires ; qu'il n'appartient donc pas à la juridiction administrative d'en connaître ;
3. Considérant qu'il suit de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est prononcé au fond sur la demande de M. Hiblot tendant à la réparation du préjudice qui résulterait selon lui de l'inexécution des décisions judiciaires précitées ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, statuant par voie d'évocation, de rejeter ladite demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. Hiblot demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Hiblot le versement de la somme que le ministre de l'économie et des finances demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1500208 du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. Hiblot est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Hiblot et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 16NC02453