- a rejeté comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître les appels en garantie réciproques de la SAS Cegelec Perpignan et de la SAS Berta,
- a mis hors de cause la SAS Cegelec sud-ouest et la SARL unipersonnelle Agence CAM,
- a condamné solidairement M. C..., le cabinet Agence CAM Alquier-Moya et M. A... à payer à la commune de Canet-en-Roussillon la somme de 92 803,68 euros,
- a condamné solidairement le cabinet Agence CAM Alquier-Moya, M. A..., la SAS Isobat, la SAS Berta et la SAS Cegelec Perpignan à payer à la commune de Canet-en-Roussillon la somme de 169 381,81 euros, sommes assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts,
- a mis à la charge solidaire de M. C..., du cabinet Agence CAM Alquier-Moya, de M. A..., de la SAS Isobat, de la SAS Berta et de la SAS Cegelec Perpignan les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 25 917,42 euros,
- a condamné M. C... et la société Socotec à garantir M. A... à hauteur de 90 % au titre des désordres affectant l'immeuble Godzick,
- a condamné M. A... et le cabinet Agence CAM Alquier-Moya à garantir chacun la société Socotec à hauteur de 45 % au titre des désordres affectant l'immeuble Godzick,
- a condamné l'agence CAM Alquier-Moya et M. A..., à garantir chacun la SAS Berta à hauteur de 40 % au titre des désordres affectant l'immeuble DMG,
- a condamné la SAS Isobat à garantir la SAS Berta à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant l'immeuble DMG,
- a condamné la société Socotec, la société Cegelec Perpignan, la SAS Berta et la SAS Isobat à garantir solidairement M. A... à hauteur de 60 % au titre des désordres affectant l'immeuble DMG,
- a condamné M. A... et le cabinet Agence CAM Alquier-Moya à garantir chacun la société Socotec à hauteur de 35 % des désordres affectant l'immeuble DMG,
- a condamné la SAS Isobat, la SAS Cegelec Perpignan et la société Berta à garantir, chacune, la société Socotec à hauteur de 5 % au titre des désordrs affectant l'immeuble DMG.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, la société Cegelec Perpignan venant aux droits de la société Cegelec sud-ouest, représentée par la société d'avocats Sanguinede Di Frenna et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 4, 6, 11, 13 et 14 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 janvier 2015;
2°) de rejeter toute demande de condamnation à son encontre et de condamner, le cas échéant, la société Berta à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des appels en garantie entre constructeurs, quand bien même il existerait une convention de droit privé entre les parties ;
- la société Berta doit seule répondre des désordres affectant l'immeuble DMG.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, la SARL unipersonnelle Agence CAM et le cabinet CAM architectes Alquier-Moya, représentés par MeH..., concluent :
- au rejet de la requête,
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SARL unipersonnelle Agence Cam ;
- par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, à ce que soit limitée à 5 % leur part de responsabilité pour les désordres de l'immeuble Godzick et à 30 % pour les désordres de l'immeuble DMG, et de condamner le cas échéant la SA Socotec à les garantir pour les dommages concernant l'immeuble DMG ;
Ils soutiennent que la SARL agence CAM doit être mise hors de cause.
Par des mémoires enregistrés les 21 mai 2015, 18 juin 2015, 15 janvier, 1er mars et 9 juillet 2016, M. A..., représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 400 euros soit mise à la charge de la société Cegelec Perpignan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'obligation solidaire des membres du groupement ne peut pas être remis en cause dès lors que la société Cegelec ne conteste pas le quantum de la responsabilité incombant au groupement solidaire qu'elle composait avec la société Berta ;
- les demandes du cabinet CAM architectes Alquier Moya sont irrecevables et mal fondées ;
- les demandes de la commune sont irrecevables et mal fondées ;
- les appels incidents formés par l'agence CAM architectes Alquier et Moya, M. C..., la commune de Canet-en-Roussillon et la SAS Isobat, qui ne peuvent être qualifiés d'appels provoqués, sont irrecevables ;
- les demandes de la SAS Berta sont irrecevables ;
- les demandes de la SAS Isobat ne sont pas fondées.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2015, M. C..., représenté par Me I...conclut à l'annulation du jugement, et au rejet des conclusions de la commune de Canet-en-Roussillon, de M. A... et du cabinet CAM architecture Alquier-Moya ;
Il soutient que les fautes de la maîtrise d'oeuvre l'exonèrent de toute responsabilité.
Par des mémoires enregistrés les 4 janvier et 7 décembre 2016, la commune de Canet-en-Roussillon, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué :
- à la réformation du jugement en tant que la somme de 29 708,42 euros au titre des travaux de confortement provisoire de l'immeuble Godzick n'a pas été prise en compte ;
- à la condamnation solidaire de M.C..., M.A..., l'agence CAM architectes Moya et Alquier à lui payer la somme réactualisée de 110 889,16 euros TTC pour les dommages et travaux de reprise liés à l'immeuble Godzick ;
- à la condamnation solidaire de M.A..., l'agence CAM architectes Moya et Alquier à lui payer la somme réactualisée de 77 032,82 euros TTC pour les dommages et travaux de reprise de l'immeuble DMG ;
- à la condamnation solidaire de M.C..., M.A..., l'agence CAM architectes Moya et Alquier, la SAS Isobat, la SAS Cegelec et la SAS Berta à lui verser, au titre des travaux de confortement provisoire la somme de 29 708,42 euros TTC pour l'immeuble Godzick et 14 849,33 euros TTC pour l'immeuble DMG, la somme réactualisée de 230 78,38 euros TTC pour le relogement du bâtiment DMG, la somme réactualisée de 90 014,80 euros TTC pour le relogement du bâtiment Godzick ;
- à la condamnation solidaire de M.C..., M.A..., le cabinet d'architectes Moya et Alquier, la SAS Isobat, la SAS Cegelec et la SAS Berta à lui verser la somme de 25 917, 42 euros TTC au titre des frais d'expertise ;
- d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;
- à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge, chacun, de M.C..., M.A..., l'agence CAM architectes Moya et Alquier, la SAS Isobat, la SAS Cegelec, la SAS Berta au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de prendre en compte les sommes exposées par la commune pour identifier en urgence les causes des désordres et assurer la sécurité de l'immeuble Godzick ;
- le montant des préjudices de travaux de reprises et de relogement des personnels doit être réactualisé.
Par un mémoire enregistré le 29 février 2016, la SAS Isobat, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué :
- à l'annulation des articles 4, 6, 11 et 13 du jugement du tribunal administratif,
- à titre principal, au rejet de toute demande de condamnation formée à son encontre,
- à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 5 646,06 euros au titre des dommages relatifs à l'immeuble DMG et 863,91 euros TTC au titre des honoraires et frais d'expertise,
- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la juridiction administrative demeure compétente pour connaître des actions en garantie entre constructeurs ;
- l'appel de l'agence CAM Alquier Moya est un appel provoqué, recevable ;
- les mémoires de M. C...et de la commune doivent être regardés comme des appels incidents ;
- elle n'est pas responsable des désordres affectant les immeubles Godzik et DMG ;
- la Cour devra apporter une nouvelle répartition entre les co-obligés et garants.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2016, la SAS Berta, représentée par la SCP d'avocats Cascio-Ortal-Dommée-Marc, conclut, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué :
- à titre principal, à la réformation du jugement et à sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 5 % des frais de réparation de l'immeuble Godzick, 5 % des investigations techniques soit 742,46 euros, 5 % du préjudice visant le relogement du personnel de la commune soit 3 096,65 euros et 647,93 euros au titre des frais d'expertise ;
- à être garantie par M.A..., le cabinet CAM, la SAS Isobat, la SAS Cegelec pour toute somme dépassant 5 % du montant du préjudice affectant l'immeuble DMG ;
- à ce que toute partie défaillante soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les désordres affectant l'immeuble DMG ;
- les désordres sont exclusivement imputables à la maîtrise d'oeuvre ;
- elle n'a commis aucune faute d'exécution.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2016, la société Socotec France, représentée par la société d'avocats Bene, conclut, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué :
- à titre principal, à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre des désordres affectant les bâtiments Godzick et DMG, à sa mise hors de cause, et à ce que la partie qui succombe soit condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, à ce que M. A..., la société cabinet CAM architectes Alquier-Moya, la société Isobat, la société Cegelec et la société Berta la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
- les architectes, bureaux d'études et entrepreneurs doivent assumer leur responsabilité ;
- l'expert n'a pas envisagé la mise en cause du contrôleur technique pour l'immeuble Godzick ;
- elle doit être mise hors de cause pour l'immeuble DMG dès lors que la commune ne lui a pas confié de mission sur les existants (mission LE), et que la mission solidité ne portait pas sur les éléments de ventilation et de climatisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;
- et les observations de Me F...pour la société Cegelec Perpignan et de Me E... pour la commune de Canet-en-Roussillon. .
1. Considérant que la commune de Canet-en-Roussillon a, au cours de l'année 2005, fait réhabiliter deux bâtiments communaux, l'un dénommé Godzick, l'autre DMG ; que le lot n° 1 " démolition-maçonnerie " a été confié à la société AntoineC..., le lot n° 7 " plomberie sanitaire chauffage rafraichissement " à un groupement constitué des sociétés Cegelec Sud ouest et Berta, la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire constitué du cabinet Agence CAM architectes Alquier-Moya et de M. G... A... et la mission de contrôle technique à la société Socotec ; que la réception sans réserves des travaux a été prononcée le 11 avril 2006 ; que toutefois, à la suite de l'apparition de désordres dans les deux bâtiments, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, le 12 décembre 2008, désigné un expert, qui a rendu son rapport le 2 janvier 2013 ;
2. Considérant que la société Cegelec Perpignan relève appel du jugement du 16 janvier 2015 en tant, d'une part, que le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec l'agence CAM Alquier Moya, M. G... A..., la SAS Isobat et la SAS Berta à payer à la commune, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 169 381,81 euros et a mis à sa charge les dépens, taxés et liquidés à la somme de 25 917,42 euros, d'autre part, l'a condamnée, avec la société Socotec, la société Berta et la société Isobat à garantir M. A... à hauteur de 60 % des désordres affectant le bâtiment dit DMG, par ailleurs, l'a condamnée solidairement avec les sociétés Isobat et Berta à garantir la société Socotec à hauteur de 5 % des désordres affectant l'immeuble DMG, et l'a condamnée à payer à la commune la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et enfin, a rejeté l'appel en garantie réciproque des sociétés Cegelec Perpignan et Berta, comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur l'appel principal de la société Cegelec Perpignan:
En ce qui concerne sa demande de mise hors de cause :
3. Considérant que les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ;
4. Considérant qu'il ressort de l'instruction que le 1er juillet 2005, la société Cegelec Sud-ouest, aux droits de laquelle est venue la société Cegelec Perpignan, et la société Berta ont conclu une convention de groupement momentané d'entreprises solidaires afin de remettre une offre commune dans le but de se voir attribuer le marché d'aménagement des bâtiments de l'hôtel de ville et ses annexes à Canet-en-Roussillon, lot n° 7, plomberie-sanitaire-chauffage-rafraichissement ; que si l'article 7 de la convention a réparti les prestations entre les membres du groupement solidaire et l'annexe 1, signée le 27 avril 2006, a réparti les travaux à réaliser par la société Cegelec et la société Berta, la convention et l'annexe 1 n'ont pas été signées par le maître d'ouvrage ; que, par suite, la société Cegelec Perpignan ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas participé aux travaux concernant l'immeuble DMG, le maître d'ouvrage n'étant pas partie à la convention conclue entre les membres du groupement, auquel les désordres sont imputables ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'appel principal de la société Cegelec Perpignan dirigé contre les articles 4, 11, 13 et 14 du jugement attaqué portant condamnations à son encontre au titre des travaux concernant l'immeuble DMG ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de garantie dirigées contre la société Berta :
5. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ; que si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse ;
6. Considérant que la validité et l'interprétation de la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires signée le 27 avril 2006 ne soulèvent pas de difficulté sérieuse ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Cegelec Perpignan à l'encontre de la société Berta ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; que le jugement est, sur ce point, irrégulier et doit être annulé ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer, et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe 1 de la convention conclue entre la société Cegelec Perpignan et la société Berta, que la réalisation des travaux concernant l'immeuble DMG, ainsi que la mairie a été confié à la société Berta, et les travaux concernant l'immeuble Godzick à la société Cegelec ; qu'en ce qui concerne l'immeuble DMG, les premiers juges ont condamné solidairement le cabinet Agence CAM architectes Alquier-Moya, M.A..., la SAS Isobat, la SAS Berta et la SAS Cegelec Perpignan, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, à payer la somme de 169 381,81 euros TTC à la commune de Canet-en-Roussillon, somme assortie des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2013 et capitalisation à compter du 26 juillet 2014 ;
9. Considérant qu'au regard du partage de travaux établi par la convention du 27 avril 2006 et non contesté par les parties, il y a lieu de condamner la SAS Berta à garantir la société Cegelec Perpignan de l'ensemble des condamnations mises à sa charge à ce titre ;
Sur l'appel incident de la société Berta :
10. Considérant que, pour les motifs énoncés aux points 6 et 7, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions à fin de garantie formées par la société Berta à l'encontre de la société Cegelec Perpignan à raison des travaux concernant le bâtiment DMG ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et d'évoquer ces conclusions à fin de garantie ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, la société Cegelec Perpignan n'est pas intervenue sur le bâtiment DMG ; que les conclusions de la société Berta tendant à être garantie de ses condamnations par la société Cegelec Perpignan au titre de ces travaux ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les appels provoqués :
En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué de la société Berta ;
11. Considérant que le présent arrêt aggrave la situation de la SAS Berta ; qu'elle est par suite recevable à demander à être mise hors de cause et à être garantie par M. A..., le cabinet CAM et la SAS Isobat pour toute somme dépassant 5 % du montant du préjudice affectant l'immeuble DMG ;
12. Considérant, d'une part, que la SAS Berta demande à être mise hors de cause, s'agissant des désordres affectant le bâtiment DMG ; qu'il ressort toutefois du rapport déposé par l'expert qu'il incombait à la société Berta de mettre en place des équipements de chauffage-rafraîchissement, suspendus au plancher intermédiaire qui s'est fléchi puis fissuré ; que la responsabilité de l'entreprise Berta est engagée dès lors qu'elle devait " vérifier l'aptitude de l'ouvrage existant à supporter " les installations qu'elle devait fixer ; que, par suite, la SAS Berta n'est pas fondée à demander à être mise hors de cause ;
13. Considérant, d'autre part, que, statuant sur les appels en garantie de la société Berta au titre de l'immeuble DMG, et alors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant cet immeuble sont principalement imputables à la maîtrise d'oeuvre, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des faits de la cause en décidant que la société Berta serait garantie à hauteur de 40 % par chacun des membres de la maîtrise d'oeuvre et à hauteur de 10 % par la société Isobat, laissant ainsi 10 % du coût de réparation des désordres à sa charge ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions d'appel provoqué de la société Berta ;
En ce qui concerne les autres conclusions d'appel provoqué :
14. Considérant que le présent arrêt ne conduit à aucune aggravation de la situation des auteurs des autres conclusions d'appel provoqué ; que leurs conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
S'agissant des frais d'expertise :
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Cegelec Perpignan tendant à être déchargée des sommes mises à sa charge au titre des frais d'expertise ;
Sur les conclusions tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 janvier 2015 rejetant comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître les appels en garantie réciproques de la société Cegelec et de la société Berta est annulé.
Article 2 : La société Berta est condamnée à garantir la société Cegelec Perpignan des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant le bâtiment DMG.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Les conclusions des parties tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cegelec Perpignan, à la SAS Berta, à la commune de Canet-en-Roussillon, à M. D... C..., à M. G... A..., au cabinet agence CAM architectes Alquier-Moya, à la SAS Isobat, à la société Socotec.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 janvier 2017.
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N° 15MA01212