Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- il a droit à un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
- ce refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (....). " ;
3. Considérant que le requérant déclare être entré en France le 27 avril 2000 ; que les pièces qu'il produit, et notamment des bulletins de paie couvrant la période de 2002 à 2012, à l'exception de l'année 2011 non renseignée, attestant d'une activité salariée pendant deux mois par an, des relevés de compte, des prescriptions médicales et des attestations de proches peu circonstanciées, si elles peuvent prouver une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir que M. C... réside habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis l'année 2000 ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels, socio-professionnels ou privés en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Algérie où il a vécu selon ses déclarations jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision de refus de délivrance de l'autorisation de séjour en litige comporterait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et qu'elle serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que, comme il a été dit précédemment, M. C... ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 16MA02206