Par une décision n° 356139 du 14 mai 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt du 24 novembre 2011 et, d'autre part, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un arrêt n° 14MA02345 du 12 juin 2015, la présente Cour, statuant après renvoi, a, à la demande de la commune de Portiragnes, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la SCI JMF Immo devant le tribunal administratif de Montpellier.
Procédure devant la Cour :
Par une requête en opposition, enregistrée le 10 août 2016 et un mémoire, enregistré le 5 novembre 2016, la SCI JMF Immo, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Margall-d'Albenas, demande à la Cour :
1°) de déclarer non avenu cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 juin 2015 ;
2°) à titre principal, de confirmer le jugement n° 0704243 rendu par le tribunal administratif de Montpellier annulant le permis de construire du 24 juillet 2007 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Portiragnes à lui rembourser la somme indûment versée de 2 millions de francs soit 304 898,03 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Portiragnes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas produit d'observations dans le cadre du renvoi à la Cour opéré par le Conseil d'Etat et l'arrêt de la Cour ne lui a jamais été notifié à l'adresse qu'elle avait indiquée à la juridiction ;
- la Cour a procédé à une requalification des faits, entachée " d'une erreur manifeste d'appréciation ", notamment du permis de construire du 24 juillet 2007, pour appliquer l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 24 juillet 2007 est illégal car retirant, après expiration du délai de retrait, le permis de construire délivré le 14 juin 2001 ;
- il est illégal aussi du fait de l'absence de demande de permis de construire ;
- il est entaché d'un détournement de procédure ;
- ayant réalisé la voie de desserte du lotissement qui devait être réalisée par la commune, elle doit être exonérée des participations réclamées, sauf pour la commune à bénéficier d'un enrichissement sans cause ;
-en tout état de cause, il serait équitable que la commune de Portiragnes lui verse les sommes correspondant à la réalisation de la voie de desserte;
- la somme réclamée inclut le coût des travaux, le préjudice lié à l'indemnisation des acquéreurs pour les retards de livraison et la mise en place d'un groupe électrogène, la perte financière liée à l'ensemble des voiries du lotissement pour l'euro symbolique, et le préjudice moral subi du fait de la carence de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, la commune de Portiragnes, représentée par Me A..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête en opposition, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 et à ce que soit mise à la charge de la SCI JMF Immo le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la notification de l'arrêt de la Cour devant être regardée comme régulièrement intervenue, l'opposition est tardive et donc irrecevable ;
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007, qui se borne à reprendre les dispositions de l'arrêté de 2001, sont irrecevables ;
- l'arrêté du 24 juillet 2007 est intervenu pour régulariser l'annulation totale du permis de construire du 14 juin 2001 ;
- les dispositions financières, qui se fondent sur l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur, sont légales ;
- l'enrichissement sans cause dont la société se prévaut n'est pas explicité ;
- aucune somme n'est restée à la charge de la société requérante ;
- l'opposition est ainsi également infondée.
Par lettre du 10 février 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, l'arrêt à l'encontre duquel la SCI forme opposition ayant été rendu à l'issue d'une procédure durant laquelle elle a présenté des observations en défense.
Par un mémoire, intervenu en réponse au moyen d'ordre public relevé par la Cour, enregistré le 20 février 2017, la SCI JMF Immo conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle fait valoir que, dès lors qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, la Cour à laquelle est renvoyée l'affaire statue, sauf impossibilité, dans une autre formation qu'avant la décision rendue par le Conseil d'Etat, l'instance jugée après renvoi, à laquelle un nouveau numéro de procédure est d'ailleurs attribué, doit être regardée comme une nouvelle instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SCI JMF Immo.
1. Considérant que, par une décision n° 356139 du 14 mai 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 novembre 2011 et, d'autre part, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour ; que, par un arrêt n° 14MA02345 du 12 juin 2015, la Cour statuant après renvoi a, à la demande de la commune de Portiragnes, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2009 annulant le permis de construire délivré le 24 juillet 2007 à la SCI JMF Immo, et rejeté la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif ; que la SCI JMF Immo, sur le fondement des dispositions de l'article R. 831-1 du code de justice administrative, forme opposition à l'arrêt rendu le 12 juin 2015, qu'elle demande à la Cour de déclarer nul et non avenu ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. " ;
3. Considérant que, lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi en cassation formé contre une décision juridictionnelle, annule, totalement ou partiellement, cette décision et renvoie dans la même mesure l'affaire aux juges du fond, ceux-ci restent saisis de ce litige tel que le requérant l'avait initialement introduit devant eux, dans la mesure de l'annulation à laquelle le Conseil d'Etat a procédé et sous réserve de l'abandon exprès, par les parties, de certains des moyens soulevés depuis le début de la procédure devant les juges du fond ; qu'en l'espèce, contrairement à ce prétend la société JMF Immo dans la présente instance, le renvoi à la présente Cour, par décision du Conseil d'Etat du 14 mai 2014, du dossier de la requête de la commune de Portiragnes, n'a pas eu pour effet d'ouvrir devant la Cour une instance nouvelle et distincte de l'appel que cette même commune avait introduit, avant la décision du Conseil d'Etat, par requête enregistrée le 4 décembre 2009, quand bien même la Cour était tenue, en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de juger dans une formation différente de celle qui avait rendu le premier arrêt, et bien qu'un nouveau numéro ait été affecté à cet appel, après la décision de renvoi du Conseil d'Etat ; qu'il ressort de l'examen de la procédure afférente à l'arrêt rendu par la Cour le 24 novembre 2011 que, par mémoires enregistrés les 30 avril 2010 et 4 novembre 2011, la société JMF Immo avait présenté des observations en défense devant la présente Cour ; que, par suite, alors même qu'après cassation partielle et renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, ladite société n'a pas présenté à la Cour de mémoire complémentaire, l'arrêt rendu le 12 juin 2015 ne saurait être regardé comme ayant été rendu par défaut à l'égard de la SCI JMF Immo au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par la commune de Portiragnes et tirée de tardiveté de la présente requête en opposition, celle-ci, qui ne répond pas à l'une des conditions fixées par les dispositions de l'article R. 831-1 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Portiragnes, qui, dans la présente instance, n'est ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que la SCI JMF Immo demande sur leur fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI JMF Immo la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Portiragnes et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête en opposition de la SCI JMF Immo est rejetée.
Article 2 : La SCI JMF Immo versera à la commune de Portiragnes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JMF Immo et à la commune de Portiragnes.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Busidan et MmeC..., premières conseillères.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 16MA03329