Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, sous le n° 16MA03858, Mme B..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du 29 août 2016 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Gonand, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la tardiveté de sa demande ne pouvait lui être opposée dès lors que la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2015 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas établie ;
- elle est présente en France depuis 2003 et la décision contestée devait être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne démontre pas que la décision attaquée ne lui pas été notifiée ;
- la requérante ne justifie pas d'un droit au séjour.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
II. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, sous le n° 16MA03859, Mme B..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette ordonnance du 29 août 2016 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille en application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Gonand, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la tardiveté de sa demande ne pouvait lui être opposée dès lors que la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2015 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas établie ;
- elle est présente en France depuis 2003 et la décision contestée devait être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne démontre pas que la décision attaquée ne lui pas été notifiée ;
- la requérante ne justifie pas d'un droit au séjour.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- et les observations de Me Gonand, représentant Mme B....
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance du 29 août 2016 :
2. Considérant que, par arrêté du 16 septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., ressortissante marocaine, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par une ordonnance du 29 août 2016, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... sur le fondement de l'article R. 222-1 4°) du code de justice administrative, au motif que cette demande était manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ; que Mme B... relève appel de cette ordonnance;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; qu'en vertu des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991, le ministère public ou le bâtonnier peuvent former un recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle dans un délai " de deux mois à compter du jour de la décision " ;
4. Considérant que lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois ; que, toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a présenté, le 15 octobre 2015, une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que cette demande a été de nature à interrompre le délai de recours contre cette décision ; que, par décision du 11 décembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que la date de notification de cette décision du bureau d'aide juridictionnelle ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'alors même que la décision l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle serait devenue définitive, le délai de recours contentieux n'avait pas recommencé à courir à l'encontre de Mme B... en l'absence d'une telle notification ; que, par suite, la demande enregistrée le 15 juillet 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille n'était pas tardive; que la requérante est fondée, dès lors, à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance pour irrégularité et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'ordonnance du 29 août 2016 :
6. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution cette ordonnance sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonand de la somme de 1 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme B....
Article 2 : L'ordonnance du 29 août 2016 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 4 : L'Etat versera à Me Gonand la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... Gonand.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 16MA03858, 16MA03859