Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Codognes, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- son licenciement pour insuffisance professionnelle présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- les droits de la défense, qui doivent être respectés en cas de licenciement en cours de stage, ne l'ont pas été ;
- il n'a pas été mis à même de faire la preuve pendant son stage de son aptitude à exercer les fonctions de technicien territorial mentionnées à l'article 2 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le motif d'insuffisance professionnelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il invoque des faits de l'administration de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 22 novembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 17 janvier 2017 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 24 janvier 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emploi des techniciens territoriaux ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que, le 1er septembre 2003, M. A... a intégré les services du conseil départemental des Pyrénées-Orientales en qualité d'agent contractuel d'accueil de catégorie C ; qu'il a été admis le 16 mai 2007 au concours externe de technicien supérieur territorial, cadre d'emploi de catégorie B ; que, par arrêté du 22 octobre 2012, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales l'a nommé technicien principal de deuxième classe stagiaire ; qu'il a débuté son stage le 1er novembre 2012 ; qu'il a été placé en congé maladie du 5 juin 2013 au 30 novembre 2013 ; que, par l'arrêté en litige du 11 juin 2014, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a prononcé son licenciement en cours de stage ; que M. A... relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, après avoir estimé que la décision en litige ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, ont affirmé que les moyens tirés de ce que cette décision serait intervenue en méconnaissance de la procédure disciplinaire étaient inopérants ; que, par suite, ils n'ont pas omis de répondre au moyen tiré du non-respect de cette procédure disciplinaire ; que M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif ;
Sur la légalité de la décision en litige :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " (...) L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. " ; que l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 dispose que : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. (...). " ;
En ce qui concerne l'interruption du stage pour insuffisance professionnelle :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la loi du 26 janvier 1984, ainsi que le décret du 4 novembre 1992, et notamment son article 5 ; qu'il précise que la décision de mettre fin au stage de M. A... pour le motif d'insuffisance professionnelle est fondé sur l'insuffisance du travail rendu, sur le non-accomplissement de ses tâches et sur le refus de s'investir dans ses missions ; que cette motivation a permis au requérant de connaître précisément la teneur des griefs qui lui étaient faits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de cet arrêté, qui est suffisante en droit comme en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 disposant que le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire relatif à la cessation de fonction d'un fonctionnaire titulaire ne trouve pas à s'appliquer au licenciement en cours de stage d'un agent stagiaire, contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. A... a été prononcé pour insuffisance professionnelle et ne peut être regardé comme une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de la procédure disciplinaire est inopérant et doit être écarté ;
6. Considérant qu'en revanche, et ainsi que le soutient M. A..., la circonstance que l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 précités donnent à l'administration le pouvoir de licencier en cours de stage un fonctionnaire stagiaire ne la dispense pas de l'obligation de mettre à l'intéressé à même de demander la communication de son dossier, dès lors qu'eu égard au motif invoqué, la mesure en litige doit être regardée comme prise en considération de la personne ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 février 2014, M. A... a été informé que le conseil départemental envisageait de le licencier pour inaptitude professionnelle et qu'il a été invité à consulter son dossier administratif ; qu'il a refusé de procéder à cette consultation ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que le délai trop court entre cette invitation et la réunion de la commission administrative paritaire le 24 février 2014 ne permettait pas une consultation effective ; qu'en l'absence de texte le prévoyant expressément, la présidente du conseil départemental n'était pas tenue de lui indiquer qu'il avait droit à l'assistance de l'un ou plusieurs conseils de son choix ou qu'il avait la faculté de présenter ses observations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et que l'administration aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 : " I- Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en oeuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en oeuvre des actions liées à la préservation de l'environnement. Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.(...) II. - Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l'élaboration de projets de travaux neufs ou d'entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques.Ils peuvent également exercer des missions d'études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion de service ou d'une partie de services dont l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d'un ingénieur. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche du poste concerné, que M. A... a été affecté pendant son stage à compter du 6 novembre 2012 sur un poste de catégorie B technique au pôle Entretien Exploitation au bureau de la gestion du domaine public, avec pour fonction principale d'intégrer dans le système d'information des données géo-référencées relatives à des routes départementales des Pyrénées-Orientales, et à titre secondaire, d'apporter son appui au chef de bureau pour le montage et la gestion de dossiers divers ; qu'à compter de mai 2013, afin de répondre à ses attentes de changement de missions, son chef de service lui a confié une étude sur la création d'une intégration des données existantes sur le marquage routier dans le système d'exploitation ; que les tâches ainsi confiées à M. A... relatives à la participation de la mise en oeuvre de la gestion du domaine public de la collectivité et à des actions liées à la préservation de l'environnement, qui ne se limitaient pas à la saisie informatique de données mais exigeaient un niveau d'expertise notamment en matière de gestion de la route, relèvent, contrairement à ce qu'il soutient, des missions pouvant être confiées à un technicien principal de deuxième classe ; que, d'ailleurs, ces tâches étaient jusqu'alors assurées par un technicien ; que M. A... a choisi ce poste parmi les deux qui ont été proposés au sein de la direction des routes ; que la circonstance que le chef du pôle entretien, son supérieur hiérarchique, a, par note du 11 décembre 2012, informé le directeur des routes que les tâches confiées ne correspondaient pas aux attentes du requérant selon les dires de ce dernier ne peut être regardée comme la reconnaissance par sa hiérarchie que les missions confiées ne relèveraient pas de son cadre d'emploi ; que ce stage a permis à M. A... d'exercer, de manière prépondérante, des fonctions pour lesquelles il a été recruté ; que le requérant ne conteste pas avoir effectué avant son licenciement plus de six mois de stage effectif ; que ce délai est suffisant pour permettre à l'administration de se prononcer sur ses aptitudes ; que, dans ces conditions, le requérant a été ainsi mis en mesure de faire la preuve de ses capacités à occuper l'emploi de technicien pour lequel il avait été recruté en qualité de stagiaire ; que, par suite, M. A... pouvait légalement faire l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 18 février 2014 du directeur général des services, que M. A... a fait notamment preuve pendant son stage d'une incapacité à réaliser les missions confiées et qu'il a refusé de s'intégrer dans l'équipe du pôle, ce qui a abouti à un climat délétère au sein du service ; qu'ainsi la présidente du conseil départemental a pu, sans entacher d'erreur d'appréciation ses aptitudes à accomplir ses fonctions, décider de licencier M. A... pour insuffisance professionnelle ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, les tâches confiées à M. A... pendant son stage correspondaient à celles de son cadre d'emploi ; que son installation provisoire dans le bureau partagé de ses deux référents au début de son stage était destinée à lui permettre l'appropriation du système de données par un accompagnement permanent de proximité ; que son installation projetée en septembre 2013 dans un bureau non partagé à la suite de la réorganisation des services de la direction des routes ne saurait caractériser l'intention de l'isoler au sein du service ; que le médecin du travail, saisi par l'administration, n'a pas donné de contre indication au travail sur ordinateur de M. A... en recommandant de limiter le temps de travail journalier à cinq heures, ce qui a été respecté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses arrêts de travail pour raison de santé entre le 5 juin 2013 et le 3 septembre 2013 auraient pour origine ses conditions de travail ; que la circonstance, postérieure à l'interruption de son stage, qu'il a été replacé sur son poste d'adjoint administratif de deuxième classe et qu'il a fait l'objet d'une radiation des cadres le 11 juillet 2014 pour abandon de poste ne permet pas de caractériser, en tout état de cause, un acharnement de l'administration à son égard pendant le stage ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas au juge d'éléments de nature à faire présumer l'existence du harcèlement moral dont il se dit victime de la part de sa hiérarchie ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la réintégration dans ses fonctions d'adjoint administratif :
12. Considérant que l'article 5 du décret précité du 4 novembre 1992 prévoit, qu'en cas de licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire territorial stagiaire qui a la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emploi, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son cadre d'emploi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa réintégration sur son poste d'adjoint administratif de deuxième classe prévue par la décision en litige est entachée d'illégalité ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros à verser au département des Pyrénées-Orientales au titre de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 1 000 euros au département des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 16MA02292